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Les prestations familiales dans les pays liés à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale

L'ensemble des conventions de sécurité sociale signées par la France contiennent des dispositions en matière de prestations familiales, à l'exception des accords passés entre la France d'une part et le Canada, les États-Unis, le Chili d'autre part. Les dispositions visant les prestations familiales et figurant dans les différents accords n'ont pas toutes la même portée. Certaines ne concernent que la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations.

La totalisation des périodes d'assurance permet, lorsque le droit aux prestations familiales dans le nouveau pays de travail est soumis à une condition d'activité ou d'assurance, de prendre en compte les périodes d'activité ou d'assurance accomplies dans le précédent pays d'emploi pour ouvrir les droits dans le nouveau pays de travail. La convention avec l'Israël vise uniquement la totalisation des périodes d'assurance.

D'autres accords ne contiennent de dispositions qu'en matière d'égalité de traitement dans le nouvel État d'emploi du travailleur.

Les accords dans lesquels figurent un véritable chapitre prestations familiales contiennent, outre les dispositions concernant la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations ou l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux États, des dispositions concernant :

Enfin, la convention signée avec les Philippines ne contient que des dispositions concernant le service des prestations familiales aux travailleurs détachés.

Les tableaux ci-joints reprennent pour chaque convention les dispositions contenues dans les textes. Toutefois, on peut observer qu'il existe dans tous les accords des constantes. En effet, peut seul avoir la qualité d'allocataire, le travailleur salarié, ou la personne bénéficiant d'indemnités journalières de l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail, à la condition qu'avant d'être indemnisée, elle ait eu la qualité de travailleur.

Le chômeur indemnisé est visé dans la convention franco algérienne depuis l'entrée en vigueur de l'arrangement administratif complémentaire n° 8 qui a introduit un article 4 bis dans l'arrangement administratif général de la convention. Il peut donc ouvrir droit aux prestations familiales pour ses enfants ne résidant pas avec lui. Les autres accords ne contiennent pas de telles dispositions.

Par ailleurs, il convient d'observer que le Conseil d'État, ayant été saisi sur la légalité d'une circulaire de la CNAF au sujet de l'interprétation des termes de la convention franco-marocaine, a confirmé dans un arrêt du 9 février 1996 que la convention franco-marocaine écartait du bénéfice des dispositions de ce texte les chômeurs indemnisés, le droit aux prestations familiales étant uniquement reconnu aux travailleurs salariés ou assimilés.

Le pensionné ou le rentier ne peut pas non plus bénéficier des allocations conventionnelles. Il existe toutefois une exception dans le cadre de la convention franco-algérienne pour le ressortissant algérien, titulaire d'une rente française d'accidents du travail à un taux supérieur ou égal à 66,66 %, résidant en Algérie avec ses enfants.

Les prestations familiales françaises ne sont pas exportées dans le cadre des conventions bilatérales à l'exception de l'accord signé par la France avec Monaco. Cette particularité tient aux liens spécifiques qui unissent la France et cette Principauté.

Pour les nouveaux États de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, ces États s'étant déclarer sous forme d'échange de lettres comme États successeurs de l'ancienne République, la convention franco-yougoslave de janvier 1950 est applicable à toutes les nouvelles républiques, à l'exception de la Slovénie qui fait partie de l'Union européenne, en attendant un nouveau texte. Pour la Croatie, un barème a été récemment mis au point. En ce qui concerne la Serbie Monténégro, le barème applicable est un peu plus ancien. Quant au barème applicable à la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, il s'agit du dernier barème conclu dans le cadre de l'accord avec l'ex-Yougoslavie.

Il existe quatre types de versement des prestations familiales.

1. Système de la participation

Ce système est prévu dans la plupart des accords signés avec les pays d'Afrique (Algérie, Bénin, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie).

Dès que les conditions d'ouverture du droit sont remplies dans l'État d'emploi, la caisse compétente de cet État en avise l'institution compétente de l'autre État au moyen d'un formulaire conventionnel et l'institution de l'État de résidence verse les allocations familiales (Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mauritanie et Tunisie) ou les prestations familiales (Bénin, Congo, Gabon, Mali, Niger, Sénégal et Togo) de l'État de résidence selon les dispositions applicables dans cet État. L'institution compétente du lieu de travail, quant à elle, verse une participation à l'organisme de liaison du pays de résidence de la famille. Cette participation, qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge du travailleur au sens de l'accord, est généralement limitée à quatre enfants, sauf pour le Gabon où elle est limitée à trois enfants.

Le montant de la participation est arrêté d'après un barème fixé entre les autorités compétentes. Les modalités de révision du barème sont prévues dans l'accord. Pour la révision de ce barème, il est tenu compte de la variation du taux des allocations familiales dans les deux États à la fois au cours de la même année civile.

Lorsque le taux augmente dans un seul des deux États en cause, le barème est augmenté de la moitié des variations au titre d'avance à valoir sur une révision ultérieure lors d'une variation dans les deux États. Il convient de préciser que pour un seul des pays cités prévoyant le système de la participation, il n'existe pas de barème. Il s'agit de la convention avec le Bénin, pour laquelle les autorités compétentes n'ont pas pu se mettre d'accord sur le montant du barème applicable.

Il y a lieu d'observer qu'il peut éventuellement exister un versement de la participation par l'organisme du lieu de travail à l'organisme de liaison du pays de résidence de la famille, dans la mesure où le travailleur remplit les conditions d'activité de l'État d'emploi, et les enfants celles fixées dans l'accord. Cependant, le versement d'allocations ou de prestations familiales dans l'État de résidence des enfants ne sera effectué que si ces derniers remplissent les conditions fixées par la législation de l'État de résidence pour prétendre à ces prestations. A titre d'exemple, dans le cadre de la convention franco-tunisienne, la participation est versée pour quatre enfants quel que soit le rang de ceux-ci. et la législation tunisienne quant à elle, limite le versement des allocations familiales aux trois premiers enfants.

A l'inverse, la participation peut ne plus être servie parce que les enfants ne remplissent pas les conditions fixées par la convention, mais la caisse du lieu de résidence qui reçoit les attestations d'activité peut être amenée à servir les prestations familiales locales, car au regard de sa législation, les conditions d'obtention de ces prestations sont remplies.

2. Système des allocations transférables ou indemnités pour charge de famille (ICF)

Ce système est utilisé dans les relations avec le Maroc, la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et la Croatie. Les prestations sont versées directement par la caisse du lieu de travail à la famille résidant dans l'autre État. Leurs montants sont fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays.

Dans les relations avec la Turquie et le Maroc, ces indemnités sont servies à partir du premier enfant, et dans la limite de quatre. La législation turque ne contenant pas de branche prestations familiales, seules les caisses françaises servent les allocations transférables.

S'agissant de l'accord entre l'ancienne République fédérative de Yougoslavie et la France applicable à la Bosnie- Herzégovine, à la Macédoine, à la Croatie, à la Serbie et au Monténégro, les indemnités ne sont servies qu'à partir du deuxième enfant, mais le nombre d'enfants bénéficiaires n'est pas limité.

3. Prestations familiales du pays de résidence de la famille à charge du pays de résidence

Ce système n'existe que dans l'accord franco-camerounais. Le pays du lieu de travail ne participe pas à la charge des prestations familiales. Dans le cadre de cet accord bien entendu, l'âge limite des enfants et le nombre d'enfants pouvant bénéficier des prestations sont déterminés selon la législation de l'État de résidence de la famille. L'institution compétente du lieu de travail adresse à l'institution de l'État de résidence les attestations d'activité.

4. Prestations familiales du pays de résidence remboursées par l'État compétent

Ce système existe dans les relations entre la France et Jersey. Toutefois, au niveau du remboursement, l'institution jersiaise ne rembourse les prestations familiales françaises servies au titre d'une activité à Jersey que dans la limite des montants jersiais.

Les tableaux figurant ci-après reprennent, État par État, les dispositions des conventions en matières de prestations familiales. Les États, pour lesquels les conventions signées par la France ne contiennent pas de chapitre prestations familiales, ne sont pas repris. Pour les États avec lesquels les montants globaux des participations ou des indemnités pour charges de famille versées sont les plus importants, des graphiques extraits du rapport statistique du Cleiss ont été repris.

A titre indicatif, après chaque tableau figure une brève note sur le régime local des prestations familiales dans l'État en cause.

Enfin, il est parfois fait référence dans les tableaux, dans la rubrique "ouverture du droit", à la lettre ministérielle n° 1166 du 4 novembre 1987 concernant les conditions d'activité pour l'ouverture des droits aux prestations familiales conventionnelles dans le cadre des accords bilatéraux.

Dans ce texte, le ministère fait le point sur les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale. Il indique que seuls les travailleurs salariés en activité peuvent ouvrir droit aux prestations familiales conventionnelles. Sont donc exclus de ces dispositions : les titulaires de pensions ou de rentes (à l'exception de certains titulaires de rentes accidents du travail ou maladies professionnelles dans le cadre de la convention franco-algérienne), les titulaires d'une préretraite, ou encore les chômeurs percevant un revenu de remplacement (à l'exception des chômeurs indemnisés visés dans le cadre de la convention franco algérienne.)

Il précise que les travailleurs en chômage partiel, ceux en situation de préretraite progressive peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles si l'activité exercée est suffisante pour leur permettre à elle seule de remplir les conditions d'activité. S'agissant des travailleurs se trouvant dans une situation particulière (congés, stage, formation professionnelle, stage de conversion), il invite à se référer à l'existence d'un contrat de travail valide et d'une rémunération assimilable à un salaire, pour déterminer si les intéressés remplissent les critères permettant de les qualifier de travailleurs salariés actifs pour l'application des dispositions conventionnelles

Dans les accords signés par la France, le droit aux prestations familiales conventionnelles est réservé aux travailleurs salariés remplissant les conditions d'activité fixées par la législation française. La suppression de toute condition d'activité dans la législation française pour l'ouverture des droits aux prestations familiales a rendu inopérante la référence à notre législation dans les différents accords en cause. Le ministère fait savoir que dans l'attente d'une modification des différents arrangements administratifs en vu d'introduire des conditions d'activité, il y a lieu d'appliquer des conditions uniformes d'activité dans tous les textes visant les prestations familiales conventionnelles. Pour ce faire, il demande de se référer aux dispositions figurant dans les arrangements administratifs franco sénégalais du 31 octobre 1986 et cap verdiens du 6 mars 1987.

Dans les accords précités, le droit aux prestations conventionnelles doit être examiné chaque mois, quelle que soit la période de référence utilisée pour l'appréciation des conditions d'activité ou de rémunération. Il conviendra donc de se référer au mois civil au titre duquel les prestations sont demandées, à savoir le mois qui précède le paiement des prestations ou les trois mois civils qui précédent le paiement. Il faut préciser que le demandeur devra avoir conservé la qualité de travailleur salarié à la date d'examen des droits, c'est à dire le dernier jour du mois au titre duquel les prestations sont demandées.

Lors de l'examen des droits aux prestations conventionnelles il conviendra d'examiner en priorité la condition d'activité dans l'ordre suivant :

Si les conditions d'activité ne sont pas remplies, il y aura lieu alors d'examiner en deuxième lieu les conditions de rémunération. Pour l'examen de ces conditions, la rémunération prise en compte sera la rémunération brute soumise à cotisations. En cas d'augmentation du taux horaire du SMIC au cours de la période de référence, il faudra se référer à la valeur du SMIC au premier jour de la période de référence

Enfin, est équivalent à six heures de travail ou à six fois le montant horaire du SMIC, chaque journée de travail donnant lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance accidents du travail, maladies professionnelles.

Compte tenu de l'évolution des prestations familiales françaises, les textes des arrangements administratifs qui énumèrent les prestations familiales servies au travailleur détaché pour les membres de sa famille l'ayant accompagné ne correspondent plus à la législation actuelle. Des instructions ministérielles ont précisé que lorsque dans les textes il est fait référence a des prestations de naissance actuellement supprimées (allocations pré et post natales, allocation pour jeune enfant jusqu'aux trois mois de l'enfant), il convenait de servir, en attendant la révision des arrangements administratifs en cause, les allocations familiales et les prestations de naissance en vigueur au moment du service des prestations.

C'est ainsi que dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.

Dans les tableaux qui suivent le lecteur trouvera après la référence à l'article de l'arrangement administratif, les prestations familiales telles qu'elles sont susceptibles d'être servies et non pas telles qu'elles sont énumérées dans l'arrangement administratif.

Cette note ne reprend pas les décrets de coordination avec les territoires d'outre mer. Toutefois, il convient de préciser que dans le cadre des relations entre la métropole d'une part et la Nouvelle Calédonie et Polynésie française d'autre part, lorsque la famille ne réside pas sur le même territoire que le travailleur, les enfants résidant sur l'autre territoire bénéficient des prestations familiales du territoire de résidence.