Algérie : Prestations familiales

Base juridique

Égalité de traitement

Article 45 de la Convention

Nationalité

Travailleur Français ou algérien, titulaire de rente de nationalité algérienne pour rentier accident du travail d'un taux supérieur ou égal à 66,66 %

Totalisation

Article 85 de l'Arrangement Administratif : formulaire SE 352-18 "Attestation relative à la totalisation des périodes d'emploi et des rémunérations"

Enfants bénéficiaires

Article 47 de la Convention : enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

Article 96 de l'arrangement administratif : enfants recueillis assimilés aux enfants adoptifs : enfants algériens recueillis, orphelins de père et de mère ou dont les parents sont atteints d'une invalidité supérieure à 66,66 % à la double condition que : la charge effective de ces enfants pour l'allocataire soit établie par un acte judiciaire ou administratif ; lesdits enfants n'ouvrent pas droit aux prestations prévues par la réglementation spéciale applicable aux orphelins de guerre.

Types d'allocations conventionnelles

Participation

Nombre d'enfants

4 enfants maximum (Barème)

Age limite

19 ans (Barème)

Ouverture du droit

Article 46 § 1 de la Convention : pour la France l'arrangement administratif fixe les conditions d'activité.

Travailleur (article 89 de l'arrangement administratif) : France, activité salariée minimale : 18 jours ou 120 heures dans le mois de référence ou 200 heures dans le trimestre, rémunération minimale : 173,33 fois le SMIC horaire dans le mois de référence ou 520 fois dans le trimestre.

Article 4 bis de l'arrangement administratif : est considéré comme travailleur au sens de l'article 3 de la convention la personne exerçant une activité salariée ou assimilée, y compris le chômeur indemnisé.

Article 46 § 2 de la Convention (titulaires d'une rente accidents du travail, maladies professionnelles du régime français d'un taux supérieur ou égal à 66,66 %).

État de famille

Article 86 de l'arrangement administratif : SE 352-19 établi par les autorités compétentes en matière d'état civil ou les institutions d'allocations familiales du pays de résidence. L'état de famille mentionne les enfants à charge ainsi que les coordonnées de la personne chargée de percevoir les allocations familiales. L'état de famille devra être établi dans un délai n'excédant pas trois mois avant sa production.

Validité (article 88 de l'arrangement administratif) : un an à partir du premier jour du mois de la première embauche ou du premier jour du mois de la naissance, si naissance ouvrant droit a lieu après la première embauche.

Renouvellement SE 352-21 : le 1er mai de chaque année. Il est effectué au cours des mois de mars et avril de chaque année. Les institutions d'allocations familiales, au mois de février de chaque année informent le travailleur par lettre type (formulaire). Si le premier état de famille est établi à une date postérieure à la fin du mois d'octobre, prorogation de douze mois à compter du 30 avril de l'année suivante. Il n'est pas tenu compte en cours de validité des modifications intervenues dans la situation familiale.

Article 97 de l'arrangement administratif. Pour les rentiers accidents du travail, les règles concernant l'état de famille sont les mêmes que pour le travailleur.

Demande

Travailleur (article 87 de l'arrangement administratif). Présentation auprès de l'institution d'allocations familiales du pays d'emploi du formulaire SE 352-20 accompagné de l'état de famille. Comporte les nom et adresse de la personne devant percevoir les allocations familiales. Elle peut également être présentée par la personne devant percevoir les allocations familiales par l'intermédiaire de l'institution du pays de résidence.

Rentier (article 97 § 1 de l'arrangement administratif). L'institution d'allocations familiales du pays de résidence adresse à l'institution d'allocations familiales du pays débiteur de la rente le formulaire SE 352-20 accompagné de l'état de famille.

Service des prestations

Article 48 de la Convention. Assuré par l'institution de résidence selon sa législation.

Article 92 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État d'emploi ou (pour la France) celle de l'État débiteur de la rente adresse trimestriellement dans le sens France-Algérie ou mensuellement dans le sens Algérie-France le formulaire SE 352-22 "Attestation individuelle du maintien des droits aux allocations familiales (travailleur)" ou SE 352-23 (rentier) à l'institution du lieu de résidence. L'institution du lieu de résidence verse les allocations familiales selon les conditions prévues par sa législation.

Versement de la participation

Article 49 de la Convention. L'institution de l'État d'emploi verse à l'organisme centralisateur de l'État de résidence la participation.

Article 93 de l'arrangement administratif. Participation versée par l'institution de l'État d'emploi ou de l'État débiteur de la rente directement à l'organisme de liaison du pays de résidence à trimestre ou mois échu pour les enfants de chaque travailleur.

Barème

Article 49 § 1 de la Convention. Le barème, arrêté d'un commun accord entre les autorités compétentes, fixe le montant de la participation.

Article 90 de l'arrangement administratif. Le barème fixe le montant de la participation, le nombre d'enfant et l'âge limite de ceux-ci.

Révision: article 49 § 2 de la Convention. Une fois par an et modalités selon l'arrangement administratif.

Article 91 de l'arrangement administratif. Révision compte tenu de la variation des taux dans les deux pays à la fois au cours de la même année civile. Si variation dans un seul État, augmentation du barème de la moitié des variations au titre d'avance, à valoir sur une révision ultérieure, lors d'une variation dans les deux États. La révision du barème prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle où sont intervenues les variations.

Montant référence : Barème de participation aux prestations familiales

Au 1er avril 2018

Nombre d'enfants Participation des institutions françaises aux allocations familiales servies par les institutions algériennes pour les enfants résidant en Algérie Participation des institutions algériennes aux allocations familiales servies par les institutions françaises pour les enfants résidant en France
1 676,62 DA 5,50 €
2 1 353,24 DA 11,00 €
3 2 029,86 DA 16,49 €
4 et plus 2 706,48 DA 21,99 €

Source : Procès-verbal rencontre franco-algérienne de décembre 2018

1er avril 2017

Nombre d'enfants Participation des institutions françaises aux allocations familiales servies par les institutions algériennes pour les enfants résidant en Algérie Participation des institutions algériennes aux allocations familiales servies par les institutions françaises pour les enfants résidant en France
1 673,25 DA 5,75 €
2 1 346,51 DA 11,49 €
3 2 019,76 DA 17,24 €
4 et plus 2 693,02 DA 22,98 €

Source : Instruction N°DSS/DACI/2017/218 du 4 juillet 2017

Détachés

Article 51 de la Convention générale : enfants qui accompagnent le travailleur détaché bénéficient des prestations de l'État d'affiliation. Le service est assuré directement par l'institution d'affiliation.

Article 98 § 1 de l'arrangement administratif : demande

Article 98 § 2 : du côté français, les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE* ; du côté algérien, les allocations familiales et l'allocation de scolarité.

Article 98 § 3 : versement direct par l'institution de l'État d'affiliation.

Article 98 § 4 : information de tout changement susceptible de modifier les droits.

Article 98 § 5 : entraide administrative de l'institution de l'État du lieu du détachement pour récupérer d'éventuels indus.

Article 98 § 6 : statistique de paiements dans le cadre de l'article 51.

* Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.

Voir aussi