Documentation
Les accords bilatéraux : Algérie
Textes
- Convention générale de sécurité sociale du 1er
octobre 1980
- Arrangement administratif général du 28 octobre 1980
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer
- En ce qui concerne l'Algérie : le territoire de la République
algérienne.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés, de nationalité française
ou algérienne, qui exercent ou qui ont exercé une activité
salariée en Algérie ou en France.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée.
(art. 1er)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
détachés, les personnels au service d'une administration de
l'un des États contractant affectés sur l'autre territoire,
les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants,
les travailleurs des entreprises de transport (art. 6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco algérienne contient des dispositions de coordination
pour toutes les branches d'assurance.
- Par ailleurs, dans le cadre du protocole annexe à la convention les
ressortissants algériens, assurés du régime algérien,
peuvent sous certaines conditions, bénéficier de prestations
en nature de l'assurance maladie maternité ou de l'assurance accidents
du travail, servies par les caisses françaises pour le compte du régime
algérien.
Maladie maternité
(Art. 7 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de
travail.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation
du travailleur salarié ou du chômeur indemnisé qui bénéficie
de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à
transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État
pour une durée limitée.
Séjour temporaire du travailleur salarié dans son pays d'origine
(pays dont il est ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Séjour temporaire des membres de la famille résidant habituellement
avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour
temporaire à l'occasion des congés payés ou lors d'un
transfert de résidence indemnisé. Accouchement d'un ayant droit
du travailleur dans l'État autre que l'État compétent.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur ou le
chômeur indemnisé dans le pays de travail.
- Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État
qui sert la pension ou la rente.
Invalidité
(Art. 19 à 25)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits aux prestations. Exportation des prestations
Vieillesse et survivants
(Art. 26 à 34)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il
peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État, exportation
des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 35 à 44)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Accidents successifs. Maladies professionnelles,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu
lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité
susceptible de provoquer la maladie. Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur ou du chômeur indemnisé qui résident
sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient
des allocations familiales de l'État de résidence, servies par
l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État
sur le territoire duquel se trouve le travailleur ou le chômeur verse
à l'institution de l'État de résidence des enfants une
participation dont le montant et les conditions de versement sont fixés
dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Décès
(Art. 52 à 54)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture
des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi.
- Le décès survenu sur territoire de l'État de séjour
au cours d'un transfert de résidence autorisé ou d'un séjour
temporaire à l'occasion des congés payés est censé
être survenu sur le territoire de l'État d'emploi.