Textes
Texte principal
- Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980
- Arrangement administratif général du 28 octobre 1981
- Entrés en vigueur le 1er février 1982
Texte annexe
- Protocole annexe à la convention générale relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, signé le 10 avril 2016
- Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du protocole annexe, signé le 10 avril 2016
- Entrés en vigueur le 1er février 2019
Territoires visés
(art. 4)
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer
- En ce qui concerne l'Algérie : le territoire de la République algérienne
Personnes concernées
Convention générale (art. 3)
Les travailleurs salariés, de nationalité française ou algérienne, qui exercent ou qui ont exercé une activité salariée en Algérie ou en France, ainsi que leurs ayants droit.
Protocole annexe (art. 1er)
Les ressortissants algériens résidant en Algérie et affiliés à un régime de sécurité sociale algérien, ou les démunis non assurés sociaux, ainsi que les membres de famille de ces 2 catégories.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, les personnels au service d'une administration de l'un des États contractant affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-algérienne contient des dispositions de coordination pour toutes les branches d'assurance, à l'exclusion de l'assurance chômage.
- Dans le cadre du protocole annexe à la convention, les ressortissants algériens assurés du régime algérien peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de prestations en nature (soins de santé) de l'assurance maladie maternité ou de l'assurance accidents du travail, servies par les caisses françaises pour le compte du régime algérien.
Maladie-maternité
Dans le cadre de la convention générale (art. 7 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de travail (article 8).
- Transfert de résidence indemnisé : un travailleur salarié (ou un chômeur indemnisé) qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité peut demander à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée (avec maintien des prestations de maladie ou de maternité, articles 9 et 10).
- Séjour temporaire : sur autorisation de son institution d'affiliation, le travailleur salarié qui retourne dans son pays d'origine (pays dont il est ressortissant) à l'occasion de congés payés peut bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité si des soins de santé s'avèrent médicalement nécessaires pendant son séjour (article 11).
- Séjour temporaire des ayants droit : Les membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur, qui accompagnent ce dernier dans l'autre État lors d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés ou d'un transfert de résidence indemnisé, peuvent également bénéficier des prestations de maladie ou de maternité lorsque leur état de santé vient à nécessiter des soins médicaux (sur autorisation). Prestations de maternité en cas d'accouchement dans l'autre État (article 12).
- Prestations aux travailleurs détachés (article 15).
- Membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur ou le chômeur indemnisé dans le pays de travail (article 16).
- Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État qui sert la pension ou la rente (article 17).
Dans le cadre du protocole annexe (art. 4 à 8)
Pour les ressortissants algériens résidant en Algérie et :
- affiliés à un régime de sécurité sociale algérien,
- ou démunis non assurés sociaux,
et les membres de famille de ces 2 catégories.
- Possibilité de transférer sa résidence en France dans le but d'y recevoir les soins programmés, appropriés à l'état de santé.
- Prise en charge des soins par la CPAM française pour le compte de la caisse algérienne, selon la législation française.
Invalidité
(Art. 19 à 25)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Si nécessaire, il peut être fait appel aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits aux prestations.
- Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 26 à 34)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État.
- Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 35 à 44)
- Exportation des prestations.
- Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
- Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie.
- Aggravation d'une maladie professionnelle.
Prestations familiales
(Art. 45 à 51)
- Les enfants du travailleur ou du chômeur indemnisé, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des allocations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur ou le chômeur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une participation dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Consulter la page dédiée aux prestations familiales dans l'accord.
Décès
(Art. 52 à 54)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi.
- Le décès survenu sur le territoire de l'État de séjour au cours d'un transfert de résidence autorisé ou d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés est censé être survenu sur le territoire de l'État d'emploi.