Documentation
Les accords bilatéraux : Canada
Textes
- Accord du 9 février 1979.
- Protocole du 9 février 1979.
- Arrangement administratif du 21 octobre 1980.
- Arrangement administratif complémentaire du 4 novembre 1980.
Voir aussi : version
anglaise sur le site canadien DRHC
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
les départements d'outre mer.
- En ce qui concerne le Canada : le territoire canadien.
Personnes concernées
- Les ressortissants français ou canadiens qui exercent ou ont exercé
une activité salariée ou non-salariée, ainsi que leurs
survivants.
- Pour la France, le champ d'application personnel recouvre les réfugiés,
les apatrides ainsi que leurs survivants ayants droit et les membres de famille
(art.3).
- Pour le Canada, toute personne assurée du régime canadien
(art. 3 §5, b).
- Les ressortissants d'États tiers peuvent se voir appliquer certaines
dispositions de l'accord.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
et non salariée (art. 2).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels au service d'une administration
publique de l'un des États contractants affectés sur l'autre
territoire, les travailleurs des entreprises de transport (art. 7). Pas de
condition de nationalité pour les détachés et les salariés
des entreprises de transport (art. 3 §6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-canadienne prévoit une coordination en matière
de pension d'invalidité, de vieillesse, de survivant et d'assurance
décès.
- Elle ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie,
prestations familiales et accidents du travail.
Invalidité
(Art.10 à 14)
- L'assurance invalidité ne vise pas les travailleurs non salariés
non agricoles.
- La pension est liquidée conformément à la législation
canadienne si l'interruption de travail suivie d'invalidité survient
dans cet État et le cas échéant, aux législations
française et canadienne si ladite interruption survient en France.
Exportation des prestations. Totalisation des périodes d'assurance
pour l'ouverture, le maintien et le recouvrement du droit aux prestations
en nature et en espèces.
Vieillesse et survivants
(Art. 12 à 17)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension,
il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation
des prestations.
- Les pensions de vieillesse et de survivant peuvent être liquidées
au profit de ressortissants d'État tiers, liés à la France
par une convention de sécurité sociale, résidant sur
le territoire canadien.
Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Décès
(Art. 18 à 22)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture
des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi.
La prestation est liquidée conformément à la législation
canadienne si le décès survient au Canada et le cas échéant,
conformément à la législation de chacun des États
contractants si le décès survient en France.