Accords de sécurité sociale entre la France et le Sénégal
Textes
- Convention du 29 mars 1974.
- Arrangement administratif général du 29 mars 1974.
- Entrée en vigueur le 1er septembre 1976.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France les départements européens et d'outre mer.
- En ce qui concerne le Sénégal : le territoire de la République du Sénégal.
Personnes concernées
- Les ressortissants français ou sénégalais ainsi que les apatrides et les réfugiés qui exercent une activité salariée sur le territoire de l'un ou l'autre des États.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 5, § 1).
- Possibilité d'exemption à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels des administrations de l'un des États affectés dans l'autre, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les travailleurs salariés des entreprises de transport (art. 5, § 2).
Branche de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-sénégalaise ne contient pas de dispositions de coordination en matière d'assurance maladie. Seule l'assurance maternité (prestations en espèces) est visée en ce qui concerne le transfert de résidence de la femme assurée durant le congé maternité. Il n'existe pas non plus de dispositions en matière d'assurance invalidité.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
- Enfin dans le cadre du protocole n° 1 du 29 mars 1974, le travailleur sénégalais ou français occupé en France, admis au bénéfice de prestations en espèces de l'assurance maladie peut, après l'accord de l'institution française compétente, transférer temporairement sa résidence au Sénégal.
Maternité
(Art. 32-1 à 32-3)
- Totalisation des périodes d'assurance afin de permettre, le cas échéant, à la femme salariée d'ouvrir les droits aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi.
- Conservation du droit au bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) de la femme française salariée au Sénégal ou sénégalaise salariée en France qui va passer son congé maternité en France ou au Sénégal.
Vieillesse et survivants
(Art. 23 à 34)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État.
- Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables pour la liquidation des pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 7 à 16-1)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime sur le territoire de l'autre État durant la période d'incapacité temporaire.
- Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Soins constants sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Accidents successifs.
- Exercice dans les deux États d'un emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle. Indemnisation par l'institution de l'État sur le territoire duquel l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu. En cas de pneumoconiose sclérogène, liquidation de la prestation par l'institution à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu et répartition de la charge entre les institutions des deux États.
- Aggravation d'une maladie professionnelle ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation.
- Service des prestations de l'assurance accidents du travail aux travailleurs détachés et aux travailleur qui ne sont pas soumis à la législation de l'État où ils exercent leur activité.
- Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de leur État de résidence, servies par l'institution de leur lieu de résidence suivant les dispositions de sa législation. L'institution de l'État sur le territoire duquel le travailleur exerce son activité verse à l'institution du lieu de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les modalités de versements sont déterminés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.