Documentation
Les accords bilatéraux : Sénégal
Textes
- Convention du 29 mars 1974.
- Arrangement administratif général du 29 mars 1974.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France les départements européens et
d'outre mer.
- En ce qui concerne le Sénégal : le territoire de la République
du Sénégal.
Personnes concernées
- Les ressortissants français ou sénégalais ainsi que
les apatrides et les réfugiés qui exercent une activité
salariée sur le territoire de l'un ou l'autre des États.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 5, § 1).
- Possibilité d'exemption à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels des administrations
de l'un des États affectés dans l'autre, les personnels des
postes diplomatiques et consulaires, les travailleurs salariés des
entreprises de transport (art. 5, § 2).
Branche de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-sénégalaise ne contient pas de dispositions
de coordination en matière d'assurance maladie dans la mesure où
il n'existe pas de régime d'assurance maladie au Sénégal.
Seule l'assurance maternité (prestations en espèces) est visée
en ce qui concerne le transfert de résidence de la femme assurée
durant le congé maternité. Par ailleurs, il n'existe pas non
plus de disposition en matière d'assurance invalidité.
- Enfin dans le cadre du protocole n° 1 du 29 mars 1974, le travailleur
sénégalais ou français occupé en France, admis
aux bénéficie de prestations en espèces de l'assurance
maladie peut, après l'accord de l'institution française compétente,
transférer temporairement sa résidence au Sénégal.
L'assurance invalidité n'est pas coordonnée dans le cadre de
la convention.
Maternité
(Art. 32-1 à 32-3)
- Totalisation des périodes d'assurance afin de permettre, le cas échéant,
à la femme salariée d'ouvrir les droits aux prestations de l'assurance
maternité du nouveau pays d'emploi.
- Conservation du droit au bénéfice des prestations en espèces
(indemnités journalières) de la femme française salariée
au Sénégal ou sénégalaise salariée en France
qui va passer son congé maternité en France ou au Sénégal.
Vieillesse et survivants
(Art. 23 à 34)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il
peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sur le territoire de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables pour la liquidation des pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 7 à 16-1)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
sur le territoire de l'autre État durant la période d'incapacité
temporaire.
- Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent.
- Soins constants sur le territoire de l'État autre que l'État
compétent.
- Accidents successifs.
- Exercice dans les deux États d'un emploi susceptible de provoquer
une maladie professionnelle. Indemnisation par l'institution de l'État
sur le territoire duquel l'activité susceptible de provoquer la maladie
a été exercée en dernier lieu. En cas de pneumoconiose
sclérogène, liquidation de la prestation par l'institution à
laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu
et répartition de la charge entre les institutions des deux États.
- Aggravation d'une maladie professionnelle ayant déjà fait l'objet
d'une indemnisation.
- Service des prestations de l'assurance accidents du travail aux travailleurs
détachés et aux travailleur qui ne sont pas soumis à
la législation de l'État où ils exercent leur activité.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de leur État de résidence, servies par l'institution
de leur lieu de résidence suivant les dispositions de sa législation.
L'institution de l'État sur le territoire duquel le travailleur exerce
son activité verse à l'institution du lieu de résidence
des enfants une "participation" dont le montant et les modalités
de versements sont déterminés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.