Article 1 de la convention
Travailleur Français ou Malien
Article 43 de la convention, article 84 de l'arrangement administratif. Formulaire SE 335-21.
Article 45 de la convention. Enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État de leur résidence.
Participation
Article 47 § 1 de la convention : 4 enfants maximum
17 ans (barème)
Article 44 de la convention. Périodes d'emploi et périodes assimilées telles que prévues par la législation d'emploi.
Article 87 de l'arrangement administratif. France : durée minimale d'activité salariée (18 jours ou 120 heures dans le mois de référence, ou 200 heures dans le trimestre). Rémunération minimale : 173,33 fois le SMIC horaire dans le mois de référence, ou 520 fois ce montant dans le trimestre. Mali : appréciation par l'institution compétente du travailleur au regard de la législation qu'elle applique. Les autres conditions d'ouverture de droit sont appréciées par l'institution du pays de résidence.
Article 85 de l'arrangement administratif
Validité (article 89 de l'arrangement administratif) : un an à compter de la première embauche au premier jour du mois de naissance de l'enfant.
Renouvellement (article 90 de l'arrangement administratif) : 1er janvier de chaque année. La caisse d'allocations familiales doit signaler au travailleur la nécessité du renouvellement deux mois avant le 1er janvier. Si le premier état de famille a été établi moins de six mois avant l'échéance annuelle, sa durée est prorogée jusqu'à l'échéance suivante. Les modifications intervenues dans la situation familiale au cours de la validité prennent effet au renouvellement, à l'exception de celles résultant du transfert de résidence des enfants.
Article 86 de l'arrangement administratif. Le travailleur présente sa demande auprès de l'institution de l'État d'emploi au moyen du formulaire SE 335-23, "Demande de prestations familiales", accompagné de l'état de famille (SE 335-22).
La demande peut également être présentée par la personne qui garde les enfants par l'intermédiaire de l'organisme compétent de l'État de résidence.
Article 46 de l'accord. Par l'institution de l'État de résidence selon sa législation.
Premier versement, articles 88 et 87 § 2 de l'arrangement administratif. Lorsqu'elle est en possession de l'état de famille et de la demande, et si les droits sont ouverts, l'institution de l'État d'emploi adresse à l'institution de l'État de résidence une copie de la demande en précisant la date d'ouverture des droits.
L'institution de l'État de résidence verse les prestations selon sa législation.
Versements ultérieurs, article 87 § 3. L'institution de l'État d'emploi adresse le formulaire SE 335-24, "Attestation individuelle du maintien du droit aux prestations familiales". L'institution de l'État de résidence verse les prestations familiales selon sa législation.
Article 47 de la convention, article 92 de l'arrangement administratif.
L'institution de l'État d'emploi mandate directement à l'institution de l'État de résidence la participation due au titre soit du mois, soit du trimestre échu selon la périodicité adoptée par l'institution débitrice. Chaque versement est accompagné d'un bordereau (formulaire SE 335-25, "Bordereau périodique des règlements effectués en matière de prestations familiales").
Article 47 § 2 de la convention. Arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives.
Article 85 de l'arrangement administratif. Mentionne les enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales du pays de résidence.
Article 91 § 2. Il fixe le montant de la participation.
Article 91 § 3 de l'arrangement administratif. Révision sur décision de la commission mixte compte tenu des modifications du taux des prestations familiales apportées par les législations des deux États. Les augmentations décidées prendront effet au 1er janvier de l'année suivant celle de la réunion de la commission mixte.
(circulaire DSS/DACI/2017/93 du 16 mars 2017)
du 01.01.11 au 31.12.11 |
du 01.01.12 au 31.03.13 |
du 01.04.13 au 31.03.14 |
du 01.04.14 au 31.03.15 |
du 01.04.15 au 31.03.16 |
du 01.04.16 au 31.03.17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 enfant | 8,20 | 8,24 | 8,29 | 8,32 | 13,85 | 13,85 |
2 enfants | 16,40 | 16,48 | 16,58 | 16,63 | 27,69 | 27,71 |
3 enfants | 24,6 | 24,73 | 24,87 | 24,95 | 41,54 | 41,56 |
4 enfants et plus | 32,80 | 32,97 | 33,17 | 33,27 | 55,39 | 55,41 |
du 01.01.11 au 31.12.11 |
du 01.01.12 au 31.03.13 |
du 01.04.13 au 31.03.14 |
du 01.04.14 au 31.03.15 |
du 01.04.15 au 31.03.16 |
du 01.04.16 au 31.03.17 |
|
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1 enfant | 5 174,52 | 5 200,39 | 5 231,59 | 5 247,29 | 8 736,74 | 8 741,11 |
2 enfants | 10 349,04 | 10 400,79 | 10 463,19 | 10 494,58 | 17 473,47 | 17 482,21 |
3 enfants | 15 523,56 | 15 601,18 | 15 694,78 | 15 741,87 | 26 210,21 | 26 223,32 |
4 enfants et plus | 20 698,08 | 20 801,57 | 20 926,38 | 20 989,16 | 34 946,95 | 34 964,42 |
Article 48 de la convention. Les enfants accompagnant le travailleur détaché ouvrent droit aux prestations familiales de l'État d'affiliation. Le service est assuré directement par l'institution compétente de cet État.
Article 94 : demande.
Article 95 de l'arrangement administratif
France : allocations familiales et prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE. (Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.)
Mali : allocations familiales, allocations prénatales, allocations de maternité, prime de premier établissement, indemnités journalières de maternité, allocation de paternité.
Article 96 : service.
Article 97 : information de l'institution compétente de toute modification.
Article 93 de l'arrangement administratif. Séjour provisoire des enfants dans l'État d'emploi. Maintien des prestations conventionnelles si le séjour n'excède pas trois mois.