Documentation
Les accords bilatéraux : Mali
Textes
- Convention générale du 12 juin 1979.
- Arrangement administratif complémentaire n°1 du 30 novembre 1978.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de métropole
et les départements d'outre-mer (art. 2).
- En ce qui concerne le Mali : le territoire de la République du Mali
(art. 2)
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés de nationalité française ou
malienne qui exercent ou ont exercé une activité salariée,
ainsi que leurs ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art.5 §1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels au service d'une administration
gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur
l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires,
les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art.
5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-malienne ne contient aucune disposition de coordination
pour les branches invalidité et décès.
- En matière d'assurance vieillesse, la convention prévoît
la possibilité du reversement des cotisations auprès de l'institution
du pays d'origine du salarié. (art. 29).
Maladie maternité
(Art. 7 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays d'emploi.
- Séjour temporaire du travailleur salarié dans son pays d'origine
(pays dont il est ressortissant) à l'occasion des congés payés.
Transfert de résidence indemnisé : il s'agit du travailleur
salarié qui bénéficie des prestations de l'assurance
maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence
dans son pays d'origine (pays dont il est ressortissant) pour une durée
limitée ; dans le cas de l'assurance maternité, ce droit est
valable uniquement pendant la période d'indemnisation prévue
par la législation du pays d'emploi.
- Membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur
et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour temporaire à
l'occasion des congés payés.
- Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité des
membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur dans
le pays d'emploi.
- Prestations aux travailleurs détachés.
Vieillesse et survivants
(Art. 18 à 31)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension,
il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État. L'intéressé
peut obtenir soit deux pensions nationales, soit deux pensions proratisées
en fonction de l'option réalisée. Exportation des prestations.
- Reversement des cotisations d'assurance vieillesse : il s'agit de la situation
du travailleur revenant dans son pays d'origine (État dont il est ressortissant)
sans remplir les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse, qui demande
l'annulation de la période d'assurance au regard dudit régime.
Il renonce ainsi, à ses droits à l'égard de la législation
sous laquelle ont été accomplies la ou les périodes annulées.
La période correspondante sera alors considérée par l'institution
de l'État d'origine, comme période d'assurance accomplie selon
sa propre législation.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art.32 à 42)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Accidents successifs. Les prestations
en nature sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence
de l'intéressé selon les dispositions de la législation
que cette dernière institution applique. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans
les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la
charge de la rente. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire
duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État
de résidence des enfants une "participation" dont le montant
et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.