Le régime malien de sécurité sociale comprend trois branches :
En attendant l'instauration prochaine d'un régime maladie obligatoire, les entreprises sont tenues d'assurer aux travailleurs un service médical et sanitaire, ils bénéficient des prestations et garanties prévues par le Code du Travail.
Sous la tutelle du Ministère de la Santé, de la solidarité et des personnes âgées, la gestion de ces régimes est assurée par l'Institut National de la Prévoyance Sociale - Square Patrice Lumumba - B.P. 53 - BAMAKO - Tél. : (00 223) 20 21 25 54 ou 20 21 60 01 - Courriel : inps@inpsmali.com - Site internet : www.inpsmali.com.
L'INPS dispose de 7 directions régionales (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao). Il existe actuellement 4 centres médicaux inter-entreprises (CMIE), 2 centres de protection maternelle et infantile (PMI) et un centre dentaire infantile (CDI).
Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l'Institut toute embauche ou licenciement de personnel dans les huit jours.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) correspond à 28.460 Francs C.F.A. Les cotisations sont payées sur la totalité du salaire. Le montant du salaire pris en considération pour la base de calcul des cotisations ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du SMIG.
| BRANCHES | PART PATRONALE | PART SALARIALE |
|---|---|---|
| Prestations familiales | 8 % | - |
| Indemnités journalières de maternité |
2 % | - |
| Accidents du travail, maladies professionnelles |
de 1 à 4 % suivant les risques encourus |
- |
| Vieillesse et décès (survivants) |
3,4 % | 3,6 % |
| Invalidité | 2 % | - |
| ANPE | 1 % | - |
Les cotisations financent les trois branches de sécurité sociale ainsi que l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE). Cet organisme public à caractère administratif doté d'une autonomie financière et d'une personnalité morale a été créé en 2001. Sa mission est de contribuer à la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'emploi (centralisation des informations et des offres d'emploi, formation professionnelle...).
Le régime des prestations familiales comprend les prestations en nature de l'action sanitaire et sociale, la prime de mariage, l'aide à la mère et aux nourrissons sous forme d'allocations prénatales et d'allocations de maternité, les indemnités journalières en faveur des femmes salariées en état de grossesse, les allocations familiales et le congé de naissance.
Les prestations familiales sont accordées à tout assuré volontaire, pensionné veuve/veuf d'un bénéficiaire ou sous condition d'activité : neuf mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs, un mois étant validé par dix-huit jours ou 120 heures d'activité. Les travailleurs salariés étrangers introduits régulièrement au Mali ont droit aux prestations familiales.
Il s'agit d'une allocation qui permet au travailleur d'acquérir l'équipement nécessaire à son ménage. Son montant est égal au salaire mensuel forfaitaire servant de base au calcul des prestations familiales (9.155 francs CFA). Cette prime est versée une seule fois lors du premier mariage.
Si la déclaration de grossesse accompagnée d'un certificat médical est adressée à l'Institut dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues pour les neuf mois précédant la naissance. L'attribution des prestations est subordonnée à trois examens médicaux (avant la fin du 3ème mois, vers le 6ème mois et vers le 8ème mois). Le taux de l'allocation mensuelle prénatale est fixé au 1/10ème du salaire mensuel forfaitaire servant de base au calcul des prestations familiales. Les allocations prénatales sont versées en trois fractions : 1.830 francs CFA, 3.660 francs CFA et 2.745 francs CFA.
Leur paiement est subordonné au contrôle médical de l'accouchement et à la surveillance médicale du nourrisson.
L'allocation de maternité est payée en trois fractions :
Elles sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de 14 ans (18 ans pour les enfants placés en apprentissage, 21 ans en cas de poursuite d'études). Le taux des allocations familiales est fixé à 1.000 francs CFA par enfant et par mois.
Cette indemnité est égale à l'intégralité du salaire sans limitation et effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail. Elle est accordée pour la période réellement chômée qui doit être comprise dans les six semaines qui précèdent et les huit semaines qui suivent l'accouchement. Le versement de l'indemnité journalière peut être prolongé pendant trois semaines en cas de suites de couches pathologiques.
A l'occasion de chaque naissance d'enfant viable survenue à son foyer, tout chef de famille salarié a droit à un congé supplémentaire de trois jours. Ces jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire mais devront être compris dans une période de quinze jours incluant la date de naissance.
L'employeur est tenu de déclarer immédiatement ou au plus tard dans un délai de 48 heures tout accident du travail ou maladie professionnelle constaté(e) dans l'entreprise. Il doit, par ailleurs, faire assurer les soins de première urgence, aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou le médecin le plus proche et éventuellement diriger la victime sur le centre médical ou interentreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l'accident. Si la victime n'a pas repris le travail dans les trois jours, l'employeur doit faire établir un certificat médical ; les frais, à l'exception de ceux qui concernent les soins de première urgence, sont à la charge de l'Institut de Prévoyance Sociale (système du tiers payant).
L'indemnité journalière est payée à la victime par l'Institut à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail jusqu'à la guérison ou constatation de l'incapacité permanente. L'indemnité est égale à 100 % du dernier salaire de l'assuré précédant l'accident.
En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel, multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié lorsque ce taux est compris entre 10 et 50 % et augmenté de moitié lorsqu'il excède 50 %. Si la victime a besoin de l'assistance d'une tierce personne, la rente est majorée de 40 %.
Si le degré d'incapacité est inférieur à 10 %, il est effectué un versement unique.
Le montant maximum de la rente est égal à 20 fois le SMIG.
Le montant minimum de la rente, si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 10 %, ne peut être inférieur à 1,3 fois le SMIG.
Après un délai de cinq ans, la rente peut être convertie en capital en totalité ou en partie si :
L'assuré, victime d'un accident du travail et bénéficiaire d'une rente, doit se soumettre à des examens médicaux auprès d'un médecin agréé par l'INPS, durant les deux premières années et ensuite chaque année.
Au décès d'un assuré victime d'un accident du travail, le conjoint et les orphelins peuvent prétendre à un avantage versé sous forme de pension.
Le montant de la rente est égal à un pourcentage du salaire moyen annuel du défunt précédant le début de l'incapacité.
La rente due aux survivants s'élève à :
Le total des rentes de survivants ne doit pas dépasser 85 % du salaire moyen annuel du défunt, le cas échéant, les rentes seront réduites proportionnellement.
Le salaire servant de base de calcul ne peut être inférieur à 1,3 fois le SMIG.
Un allocation funéraire est versée pour aider les familles aux frais d'enterrement. Le montant du remboursement maximum est égal à 25 % du SMIG.
Le régime malien d'assurance pension vise l'assurance invalidité, vieillesse et survivants.
Pour obtenir une pension d'invalidité, le travailleur doit :
La pension est égale à 26 % du salaire moyen mensuel des huit dernières années multiplié par la durée d'assurance majorée de 2 % par période de 12 mois pendant 120 mois maximum. Le montant de la pension ne peut excéder 80% du salaire moyen mensuel de l'assuré et ne peut pas être inférieur à 60 % du SMIG (minimum : 17.076 francs CFA).
Le montant minimum sur lequel est calculé la pension d'invalidité est égal à 2 fois le SMIG.
La pension d'invalidité cesse d'être versée à partir de 53 ans et est remplacée par la pension de vieillesse d'un montant au moins égal à la pension d'invalidité.
L'assuré âgé de 58 ans et ayant accompli au moins treize ans d'assurance peut prétendre à une pension de vieillesse. Celle-ci peut être liquidée à partir de 53 ans sans coefficient d'anticipation en cas de vieillesse prématurée ou avec coefficient d'anticipation si le requérant n'est pas inapte ; le montant sera affecté d'un abattement de 5 % par année d'anticipation.
La pension est égale à 26 % du salaire mensuel des huit dernières années d'activité multiplié par le nombre d'années d'assurance majorée de 2 % par période de 12 mois pendant 120 mois maximum. Le montant de la pension ne peut excéder 80 % du salaire mensuel moyen de l'assuré et ne peut pas être inférieur à 60 % du SMIG (minimum : 17.076 francs CFA).
Le montant minimum sur lequel est calculé la pension de vieillesse est égal à 2 fois le SMIG.
L'assuré âgé de 58 ans n'ayant pas accompli treize ans d'assurance mais ayant accompli au moins six années pourra prétendre, sous conditions de ressources à une allocation de solidarité. Cette allocation versée sous forme de rente mensuelle est égale à 52 % du salaire mensuel moyen soit 14.799 francs CFA.
Au décès d'un assuré bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, le conjoint et les orphelins peuvent prétendre à un avantage versé sous forme de pension de réversion. Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension, une allocation de survivant est allouée sous forme de versement unique.
Le conjoint ayant été mariée au moins deux ans avec le défunt peut prétendre à une pension de survivant à condition que son conjoint ait bénéficié ou aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité.
La pension du conjoint est égale à 50 % de celle du défunt. En cas de pluralités de veuves, la pension est répartie en parts égales.
Pour chaque orphelin de moins de 14 ans (ou moins de 18 ans en cas d'apprentissage, 21 ans en cas d'études ou d'infirmité), il pourra être servi une pension égale à 10 % de celle du défunt. Le total des pensions d'orphelin ne pourra pas dépasser 50 % de la pension du défunt. Le montant de la pension d'orphelin ne peut être inférieur au montant des allocations familiales au titre du même enfant.
Lorsque l'assuré au moment du décès n'était pas titulaire d'une pension ou n'avait pas accompli au moins treize ans d'assurance, le conjoint pourra prétendre à une allocation de survivant versée en une seule fois.
Cette allocation est égale à un mois de pension à laquelle aurait eu droit le défunt par semestres d'assurance accomplis.
Depuis le 1er janvier 2002, 1 euro vaut 655,95 F CFA