Documentation
Les accords bilatéraux: Congo
Textes
- Convention générale du 11 février 1987.
- Protocole n° 1 du 11 février 1987 relatif au maintien de certains
avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux congolais
ou français qui se rendent au Congo
- Arrangement administratif général du 11 mars 1988.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de la République
française (les départements métropolitains et les départements
d'outre mer)(art. 2).
- En ce qui concerne le Congo : le territoire de la République populaire
du Congo (art. 2).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants, les apatrides et
réfugiés qui exercent ou ont exercé une activité
salariée, ainsi que leur ayants droit résidant sur le territoire
de l'une ou l'autre des Parties (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels au service d'une administration
de l'un des États envoyés sur le territoire de l'autre État,
les personnels des missions diplomatiques et consulaires, les travailleurs
des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-congolaise ne contient aucune disposition de coordination
pour la branche maladie et l'assurance décès. Toutefois, dans
le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance
maladie à des assurés sociaux congolais ou français qui
se rendent au Congo, le travailleur peut bénéficier du maintien
des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie pour
une durée limitée à six mois lors d'un transfert de résidence.
Maternité
(Art. 14 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur
de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations de
l'assurance maternité pour la femme salariée qui bénéfice
des prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement
sa résidence dont son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante)
pour une durée limitée à la période d'indemnisation
prévue par la législation de l'État d'affiliation.
Invalidité
(Art. 19 à 24 bis)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 25 à 33)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension,
il peut être fait appel, en cas de besoin aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État . Exportation
des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 34 à 43)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
Aggravation d'une maladie professionnelle.
Prestations aux travailleurs détachés.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire
duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État
de résidence des enfants une "participation" dont le montant
et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.