Documentation
Les accords bilatéraux : Cameroun
Textes
- Convention générale du 5 novembre 1990.
- Arrangement administratif général du 5 novembre 1990.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de la République
française (y compris les départements d'outre mer) et Saint-Pierre-et-Miquelon
(art. 2).
- En ce qui concerne le Cameroun : le territoire de la République du
Cameroun (art. 2).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou
ont exercé une activité salariée ainsi que leurs ayants
droit. (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels au service d'une administration
publique de l'un des États contractants affectés sur l'autre
territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants,
les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-camerounaise ne contient aucune disposition de coordination
pour la branche maladie et l'assurance décès.
Maternité
(Art. 14 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur
de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations en
espèces pour la femme salariée qui bénéficie des
prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement
sa résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante)
pour une durée limitée à la période d'indemnisation
prévue par la législation de l'État d'affiliation.
Invalidité
(Art. 18 à 24)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes
d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture
des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 25 à 33)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension,
il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État . Exportation
des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 34 à 45)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante)
durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident
du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
Aggravation de la maladie professionnelle.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. Maintien de droit aux prestations familiales
lors d'un séjour temporaire de moins de trois mois dans l'État
d'emploi.
- Les prestations familiales restent à la charge de l'État de
résidence de la famille.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.