Accords de sécurité sociale entre la France et le Cameroun
Textes
- Convention générale du 5 novembre 1990.
- Arrangement administratif général du 5 novembre 1990.
- Entrée en vigueur le 1er mars 1992.
Territoires visés
(Art. 2)
- En ce qui concerne la France : les départements de la République française (y compris les départements d'outre mer) et Saint-Pierre-et-Miquelon.
- En ce qui concerne le Cameroun : le territoire de la République du Cameroun.
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou ont exercé une activité salariée ainsi que leurs ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels au service d'une administration publique de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-camerounaise ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et l'assurance décès.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 14 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations en espèces pour la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement sa résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation de l'État d'affiliation.
Invalidité
(Art. 18 à 24)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 25 à 33)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 34 à 45)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. Maintien de droit aux prestations familiales lors d'un séjour temporaire de moins de 3 mois dans l'État d'emploi.
- Les prestations familiales restent à la charge de l'État de résidence de la famille.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.