Documentation
Les accords bilatéraux : Israël
Textes
- Convention de sécurité sociale du 17 décembre 1965
- Arrangement administratif du 25 mai 1967
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : la France métropolitaine et les départements
d'outre mer (art. 1er).
- En ce qui concerne Israël : l'État d'Israël (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés ressortissants de l'un des États
contractants.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 1er)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les travailleurs des entreprises de
transport (art. 3), les personnels de postes diplomatiques et consulaires,
les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des
États contractants affectés sur le territoire de l'autre État
(art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention ne prévoit pas de coordination en matière d'assurance
maladie, ni en matière d'assurance invalidité. En matière
d'assurance maternité, décès et prestations familiales,
seule la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des
droits dans le nouveau pays d'emploi est prévue.
Maternité
(Art. 5)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays de travail.
Vieillesse et survivants
(Art. 7 à 11)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. En fonction du choix de l'intéressé,
ce dernier bénéficie de deux pensions proratisées ou
de deux pensions nationales. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Décès
(Art. 6)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance décès du nouveau pays de travail.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 12 à 17)
- Exportation des prestations.
- Séjour temporaire ou transfert de résidence de la victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur le territoire de
l'État autre que l'État compétent.
Accidents successifs.
- Maladie professionnelle : exercice d'une activité susceptible de
provoquer la maladie dans les deux États, indemnisation par l'institution
de l'État à la législation de laquelle l'intéressé
a été soumis en dernier lieu.
- Aggravation de la maladie professionnelle.
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit, le
cas échéant, dans le nouveau pays d'emploi.