Accords de sécurité sociale entre la France et l'Uruguay

Textes

Territoires visés (article 1er)

Personnes concernées (article 3)

Législation applicable (articles 7 à 12)

Règle générale

Dispositions spéciales

Le travailleur maintenu au régime du pays habituel d'emploi est tenu de posséder une couverture le garantissant contre les risques de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et une couverture contre les risques de maladie et de maternité pour les membres de sa famille qui l'accompagnent.

Prestations faisant l'objet d'une coordination

Maladie maternité paternité (article 20)

Accidents du travail et maladies professionnelles (article 19)

Vieillesse, survivants, invalidité (articles 13 à 18)

Chaque État contractant rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et chaque institution compétente procède de la manière suivante :

Les pensions de survivants sont liquidées selon les mêmes règles de coordination que pour les pensions de vieillesse.

À noter : Les régimes français de fonctionnaires, bien que non visés par les dispositions de totalisation / proratisation, peuvent prendre en compte les périodes d'assurance accomplies sous la législation uruguayenne au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

En matière d'invalidité, si les conditions médicales sont remplies au regard des deux législations auxquelles le travailleur a été soumis, la pension est liquidée par chaque institution compétente, selon les mêmes règles de coordination que pour la pension de vieillesse.

Levée des clauses de résidence (article 5)

Prestations familiales (article 21)

Les enfants, ayant accompagné la personne exemptée d'affiliation au régime local en application des dispositions des articles 8 à 12 de l'Accord, bénéficient des prestations familiales du pays d'affiliation déterminées à l'article 10 de l'arrangement administratif.

Autres dispositions

Coopération, entraide administrative et lutte contre la fraude (articles 22 à 31)

Dispositions transitoires et finales (articles 32 à 37)