Accords de sécurité sociale entre la France et le Bénin
Textes
- Convention générale du 6 novembre 1979
- Protocole n° 1 du 6 novembre 1979 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux béninois ou français qui se rendent au Bénin
- Arrangement administratif complémentaire n° 2 du 22 novembre 1985
- Entrée en vigueur le 1er septembre 1981
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer (art. 3).
- En ce qui concerne le Bénin : le territoire de la République populaire du Bénin (art. 3).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés de nationalité française ou béninoise, qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels au service d'une administration publique de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-béninoise ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et pour l'assurance décès. Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux béninois ou français qui se rendent au Bénin, il est prévu le maintien des prestations pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 7 à 9)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations en espèces pour la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement sa résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation du pays d'emploi.
- Séjour temporaire de la femme salariée dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) à l'occasion d'un congé payé.
Invalidité
(Art. 10 à 14)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations.
- Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 15 à 19)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 23 à 32)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la charge de la rente entre les deux États selon des modalités définies dans l'arrangement administratif. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence.
- L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" forfaitaire dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'arrangement administratif. Toutefois, en l'absence d'accord entre les Parties sur le montant de la participation, les allocations familiales conventionnelles ne peuvent pas être servies.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.