Documentation
Les accords bilatéraux : Niger
Textes
- Convention générale du 28 mars 1973.
- Protocole n° 1 du 28 mars 1973 relatif au maintien de certains avantages
de l'assurance maladie des assurés sociaux français ou nigériens
qui se rendent au Niger.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer de la République française (art. 3).
- En ce qui concerne le Niger : le territoire de la République du
Niger (art. 3).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou
ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants
droit. (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 5 §1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels au service d'une administration
gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur
l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires,
les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art.
5 §2).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-nigérienne ne contient aucune disposition de coordination
pour la branche maladie et l'assurance décès.
- Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages
de l'assurance maladie à des assurés sociaux nigériens
ou français qui se rendent au Niger, le travailleur peut bénéficier
du maintien des prestations de l'assurance maladie pour une durée limitée
à six mois lors d'un transfert de résidence autorisé.
Maternité
(Art. 7 à 10)
- Totalisation des périodes d'assurance maternité pour l'ouverture
du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi
en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations pour
la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance
maternité et qui transfère temporairement sa résidence
dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée
limitée à la période d'indemnisation prévue par
la législation de l'État d'affiliation.
Maternité
(Art. 8 à 12)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur
de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : il s'agit de la situation
de la femme salariée qui bénéficie des prestations de
l'assurance maternité et qui demande à transférer sa
résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante)
pour une durée limitée à la période d'indemnisation
prévue par la législation du pays de la nouvelle résidence.
- Séjour temporaire de la femme salariée dans son pays d'origine
(pays dont elle est ressortissante) à l'occasion d'un congé
payé.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art.25 à 34)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
Aggravation de la maladie professionnelle.
Invalidité
(Art. 17 à 21)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 22 à 27)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension,
il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État. L'intéressé
peut obtenir soit deux pensions nationales, soit deux pensions proratisées
en fonction de l'option réalisée. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 39)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence autorisé
de la victime d'accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) durant
la période d'incapacité temporaire sur le territoire de l'autre
État membre. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de
l'État autre que l'État compétent.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la
charge de la rente selon des modalités fixées dans l'arrangement
administratif. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence.
- L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur
verse à l'institution de l'État de résidence des enfants
une "participation" forfaitaire dont le montant et les conditions
de versement sont fixés dans l'arrangement administratif.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.