Article 1 de la convention
Travailleur Français ou Gabonais
Article 7 de la convention, article 8 de l'arrangement administratif. Formulaire SE 328-03, "Attestation des périodes de travail en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales"
Article 9 de la convention. Enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.
Participation
Article 11 de la convention : 3 enfants maximum.
17 ans (barème)
Article 8 de la convention. Périodes d'emploi et périodes assimilées prévues par la législation du pays d'emploi.
Article 11 de l'arrangement administratif. France : durée minimale d'activité salariée (18 jours ou 120 heures dans le mois de référence). Gabon : par l'institution d'affiliation du travailleur au regard de la législation qu'elle applique.
Les autres conditions appréciées par l'institution de l'État de résidence de la famille conformément à sa législation.
État de famille Article 9 de l'arrangement administratif. Le formulaire SE 328-04 est établi par les autorités compétentes en matière d'état civil ; il ne devra pas avoir été établi dans un délai excédant trois mois avant sa production.
Validité (article 13 bis de l'arrangement administratif) : un an à compter du premier jour du mois de la première embauche ou premier jour du mois de naissance de l'enfant, si postérieur à la première embauche.
Renouvellement (article 14 de l'arrangement administratif) : l'état de famille est renouvelé le 1er janvier de chaque année. La caisse d'allocations familiales doit signaler au travailleur la nécessité du renouvellement deux mois avant le 1er janvier. Si le premier état de famille est établi moins de six mois avant l'échéance annuelle, il y a prorogation jusqu'à l'année suivante. Les modifications intervenues dans la situation de la famille prennent effet à la date de renouvellement, à l'exception de celles résultant d'un transfert de résidence des enfants.
Demande Article 10 de l'arrangement administratif. Le travailleur présente sa demande auprès de l'institution de l'État d'emploi au moyen du formulaire SE 328-05, "Demande de prestations familiales", accompagné de l'état de famille SE 328-04. La demande peut également être présentée par la personne qui a la garde des enfants par l'intermédiaire de l'organisme compétent de l'État de résidence.
Service de prestations Article 10 de la convention. Directement à la personne assumant la garde des enfants par l'institution de l'État de résidence selon les modalités, et aux taux prévus par sa législation.
Premier versement, article 11 § 2 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État d'emploi, si les conditions d'ouverture de droit sont remplies, transmet la copie de la demande à l'institution de l'État de résidence, en précisant la date à laquelle les droits sont ouverts.
Article 12 de l'arrangement administratif. Lorsqu'elle est en possession de la demande transmise par l'institution de l'État d'emploi, l'institution de l'État de résidence procède au versement des prestations familiales selon sa législation.
Versement ultérieur, article 13 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État d'emploi fait parvenir périodiquement à l'institution de l'État de résidence le formulaire SE 328-06, "Attestation individuelle du maintien du droit aux prestations familiales".
Versement de la participation Article 11 de la convention, article 16 § 1 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État d'emploi verse directement à l'organisme de liaison de l'État de résidence sa participation au titre soit du mois, soit du trimestre échu selon la périodicité adoptée par l'institution débitrice. Chaque versement est accompagné d'un bordereau (SE 328-07, "Bordereau périodique des règlements effectués en matière de prestations familiales").
Article 11 § 2 de la convention, 15 § 2 de l'arrangement administratif. Arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives, détermine le montant de la participation.
Article 11 § 3 de la convention, article 15 § 3 de l'arrangement administratif. Révision compte tenu des variations de la base de calcul du montant des allocations familiales dans les deux pays à la fois au cours de la même année civile. Les augmentations décidées prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle de la commission mixte. Lors des négociations de janvier - février 1984, la délégation gabonaise a fait observer que les modalités de relèvement du barème ne sont pas précisées. Elle devait faire connaître son avis sur les propositions françaises.
1er février 1983
Allocataire en France - Enfants au Gabon (F. CFA/mois)
Allocataire au Gabon - Enfants en France [FF/mois (€)]
Article 12 de l'accord. Les enfants qui accompagnent le travailleur détaché ouvrent droit aux prestations familiales de l'État d'origine, les prestations familiales sont servies directement par la caisse de l'État d'origine.
Article 18 de l'arrangement administratif : demande.
Article 19 de l'arrangement administratif
France : allocations familiales et prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE. (Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.)
Article 20 : service des prestations
Article 21 : information de la caisse pour toute modification dans sa situation pouvant modifier ses droits.
Article 22 de l'arrangement administratif. Entraide administrative pour récupération des prestations indûment servies aux détachés.