Documentation
Les accords bilatéraux : Gabon
Textes
- Accord du 2 octobre 1980.
- Arrangement administratif général du 2 avril 1981.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de la République
française y compris les départements d'outre mer (art. 2).
- En ce qui concerne le Gabon : le territoire de la République gabonaise
(art. 2).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants, les apatrides et
les réfugiés qui exercent ou ont exercé une activité
salariée, ainsi que leur ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 5 § 1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
détachés, les personnels au service d'une administration de
l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire,
les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants,
les travailleurs des entreprises de transport (art. 5 § 2 et 3).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-gabonaise ne contient pas de dispositions de coordination
en ce qui concerne l'assurance décès.
Maladie Maternité
(Art. 13 à 24)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de
travail.
- Séjour temporaire du travailleur salarié dans son pays d'origine
(pays dont il est ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Séjour temporaire au Gabon ou en France d'un salarié occupé
en France ou d'un salarié occupé au Gabon.
- Transfert de résidence indemnisé : il s'agit de la situation
du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de
l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer
sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée
limitée ; dans le cas de l'assurance maternité ce droit est
valable uniquement pendant la période d'indemnisation prévue
par la législation du pays d'emploi.
Séjour temporaire des membres de la famille résidant habituellement
avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour
temporaire à l'occasion des congés payés ou lors d'un
transfert de résidence indemnisé.
- Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité
des membres de la famille résidant dans le pays d'origine du travailleur.
Dans tous ces cas, le service des prestations en nature est assuré
par l'institution du pays de la nouvelle résidence ou du séjour
du travailleur selon les dispositions de la législation applicable
dans ce pays.
- Prestations aux travailleurs détachés.
Invalidité
(Art. 35 à 38)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 39 à 48)
- Droit d'option : Le droit d'option permet au travailleur, ressortissant de
l'un des États, qui a exercé une activité salariée
sur le territoire de l'autre État de demander lorsqu'il atteint l'âge
de la retraite dans l'État d'accueil et lorsqu'il
quitte ou a quitté ce dernier État, le reversement auprès
du régime de sécurité sociale de l'État
dont il est ressortissant, des cotisations d'assurance vieillesse versées
dans l'État d'accueil. L'intéressé bénéficie
alors d'une seule pension de vieillesse rémunérant la totalité
de son activité dans les deux États et liquidée par l'institution
de l'État dont il est ressortissant.
- Si l'intéressé n'use pas de son droit d'option, chaque État
rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa
législation.
- Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à
un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale
en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation,
ensuite elle totalise les périodes accomplies sous sa législation
et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant,
elle détermine une pension théorique selon la législation
qu'elle applique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été
accomplies sous sa législation. Elle proratise cette pension théorique
en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation
par rapport à la totalité des périodes accomplies dans
les législations des deux États.
Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée
et elle verse le montant le plus avantageux des deux.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 25 à 34)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Les prestations en nature sont servies
par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé
selon les dispositions de la législation que cette dernière
institution applique. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire
duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État
de résidence des enfants une "participation" dont le montant
et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.