Togo : Prestations familiales

Base juridique

Égalité de traitement

Article 1er de la Convention

Nationalité

Travailleurs salariés, Français ou Togolais.

Totalisation

Articles 27 et 28 § 3 de la Convention. Formulaire SE 354-13, "Attestation des périodes de travail en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales".

Article 35 de l'arrangement administratif.

Enfants bénéficiaires

Article 28 § 2 de la Convention : Enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État de résidence.

Type d'allocations conventionnelles

Participation

Nombre d'enfants

Article 28 § 5 de la Convention : 4 enfants maximum.

Âge limite

Article 28 § 4, alinéa 2 de la Convention. Les Parties contractantes fixent d'un commun accord l'âge limite* (circulaire 16 SS du 4 avril 1980). Enfants bénéficiaires des prestations familiales locales. 16 ans, scolarisés ; 17 ans en apprentissage ; 20 ans infirmité incurable ; 21 ans, s'ils poursuivent des études.

* Pas d'âge dans le barème, n'ayant pu être intégré lors de la commission mixte de 1980.

Ouverture du droit

Article 28 § 1 de la Convention. Conditions d'activité fixées dans l'arrangement administratif. Sont retenues les périodes d'emploi et les périodes assimilées.

Article 36 de l'arrangement administratif.
Togo : selon la législation togolaise sur les prestations familiales
France : 18 jours ou 120 heures dans le mois (voir lettre circulaire n°1166 du 4 novembre 1987).
Les autres conditions sont appréciées selon la législation de l'État de résidence.

État de famille

Article 37 de l'arrangement administratif.

Formulaire SE 345-14. Au Togo, il est visé par la Caisse Nationale togolaise ; en France, par les autorités compétentes en matière d'état civil. Il mentionne la liste des enfants à charge au sens de la législation de l'État de résidence. Il ne doit pas avoir été établi plus de 3 mois avant sa production.

Article 41 de l'arrangement administratif. L'état de famille est valable 1 an à compter du premier jour du mois de la première embauche, ou du premier jour du mois de naissance du premier enfant si postérieur.

Article 42 de l'arrangement administratif. Renouvellement : au 1er avril de chaque année. Prorogation de la validité du premier état de famille s'il a été établi moins de 6 mois avant l'échéance (jusqu'au 1er avril suivant). L'institution de l'État d'emploi signale au travailleur la nécessité du renouvellement 2 mois au moins avant le 1er avril. Les modifications intervenues en cours d'année (durant la période de validité de l'état de famille) ne prendront effet qu'au renouvellement, sauf en cas de transfert de résidence des enfants entre les deux États.

Demande

Article 38 de l'arrangement administratif. Présentée par le travailleur auprès de l'institution du lieu d'emploi au moyen du formulaire SE 345-15, "Demande de prestations familiales", accompagné de l'état de famille (SE 345-14). Peut également être présentée par la personne qui garde les enfants par l'intermédiaire de l'institution de l'État de résidence.

La demande portera les nom, prénom et adresse de la personne qui devra percevoir les prestations familiales et une indication certifiée par l'employeur du début de l'activité.

Service des prestations

Article 28 § 4 de la Convention. Le service des prestations familiales est assuré par l'institution de l'État de résidence selon les modalités et les taux prévus par sa législation.

Article 39 de l'arrangement administratif. Premier versement : l'institution de l'État d'emploi transmet à l'institution de l'État de résidence, si les conditions sont remplies, la copie de la demande en précisant la date d'ouverture des droits.

Article 40 de l'arrangement administratif. Dès qu'elle est en possession de la demande, l'institution du lieu de résidence sert les prestations familiales selon sa législation.

Article 40 bis de l'arrangement administratif. Versements ultérieurs : l'institution de l'État d'emploi fait parvenir périodiquement à l'institution de l'État de résidence le formulaire SE 345-15 bis, "Attestation individuelle du maintien du droit aux allocations familiales".

Versement de la participation

Article 28 § 5 de la Convention. L'institution d'affiliation verse à l'organisme centralisateur de l'État de résidence une participation forfaitaire selon le barème.

Article 44 de l'arrangement administratif. L'institution du lieu de travail mandate directement à l'organisme de liaison de l'État de résidence la participation au titre du trimestre échu. Chaque versement est accompagné d'un bordereau, formulaire SE 345-16, "Bordereau périodique des règlements effectués en matière de prestations familiales".

Barème

Article 28 § 5 de la Convention : le barème est arrêté d'un commun accord entre les autorités compétentes.

Article 43 § 2 de l'arrangement administratif : il détermine le montant de la participation, y compris une majoration forfaitaire pour la participation aux prestations en nature et majoration forfaitaire pour les frais de gestion.

Article 28 § 5 de la Convention, article 43 § 3 de l'arrangement administratif. La révision est effectuée par la Commission mixte compte tenu des variations du taux des prestations familiales dans les deux États à la fois. Les augmentations décidées prendront effet au 1er janvier de l'année suivant la réunion de la Commission mixte.

Montant référence - dernier barème

(1er janvier 1980)

Allocataire au Togo - Enfants en France (€/mois)

Allocataires en France - Enfants au Togo (F CFA/mois)

Détachés

Article 30 de la Convention. Les enfants accompagnant le travailleur détaché ouvrent droit aux prestations familiales de l'État d'affiliation, servies directement par l'institution compétente de cet État.

Article 45 de l'arrangement administratif : prestations servies

* Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagné le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.

Article 46 de l'arrangement administratif : demande auprès de l'institution d'affiliation ; communication à cette institution de toute modification dans la situation familiale.

Article 47 de l'arrangement administratif : paiement des prestations directement par l'institution d'affiliation.

Article 48 de l'arrangement administratif : entraide administrative de l'institution de l'État de détachement pour récupérer d'éventuels indus.

Autres

Article 49 de l'arrangement administratif. Maintien des prestations conventionnelles en cas de séjour des enfants dans l'État d'emploi :