Le régime togolais de sécurité sociale comporte trois branches : prestations familiales, pensions (invalidité, vieillesse, décès-survivants) et accidents du travail maladies professionnelles.
Il ne vise ni la maladie, ni le chômage.
Toutefois, les soins sont dispensés aux salariés dans le cadre du Code du travail aux salariés et aux membres de leur famille au sein de structure sanitaires publiques. Les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : ils n'ont donc aucun débours. Comme les salariés, les élèves des écoles professionnelles, les stagiaires et apprentis peuvent être affiliés s'ils perçoivent une rémunération soumise à cotisations.
L'employeur a la possibilité de créer son propre service médical, si l'effectif dépasse 1.000 salariés, de créer un service médical interentreprises et, enfin, si l'effectif est inférieur à 100 salariés, de passer avec un centre médical officiel une convention de soins. Pendant l'arrêt de travail, l'intéressé continue de percevoir son salaire "dans la limite normale du préavis".
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale mène une importante action sanitaire.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Route d'Atakpamé - Boites Postales 69 & 199 - LOMÉ - Tél. : (00 228) 225 96 96 - Fax : (00 228) 250 76 52 - courriel : cnss@ids.tg, gère le régime. La Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres (CRCC), instituée en faveur des cadres des organismes para-administratifs à compter du 1er janvier 1988, se trouve à la même adresse que la CNSS qui gère aussi ce régime.
| Branches | Part patronale | Part salariale |
|---|---|---|
| Prestations familiales | 6 % | - |
| Risques professionnels | 2,5 % | - |
| Pensions | 8 %1 | 4 % |
| TOTAL (20,50 %) | 16,5 % | 4 % |
1 Un taux réduit de 7,4 % est appliqué aux employeurs qui comptent 5 % de salariés handicapés dans leur personnel
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations et avantages versés au salarié par l'employeur.
Le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti est de 28.000 F C.F.A.
Les prestations familiales comprennent les allocations prénatales, l'allocation au foyer du travailleur, les allocations familiales ainsi que l'aide à la mère et au nourrisson sous forme de prestations en nature.
Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, le travailleur doit justifier de 3 mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.
Elles consistent en layette, nourriture, vêtements, soins gratuits fournis par le centre médico-social de la Caisse.
Elles sont versées pendant 14 semaines (8 semaines avant l'accouchement et 6 semaines après, possibilité de prolongation de 3 semaines) 50 % par l'employeur et 50 % par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
L'intéressée doit avoir été immatriculée à la CNSS depuis 12 mois avant l'accouchement.
La femme ayant déclaré sa grossesse au cours des 3 premiers mois a droit aux allocations prénatales pour les 9 mois précédant la naissance. Elle doit se soumettre aux examens médicaux et perçoit les allocations prénatales en 3 fractions au troisième, sixième et huitième mois.
Il est attribué une allocation au foyer du travailleur à l'occasion de la naissance de chacun des trois premiers enfants de l'allocataire.
Elles sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à charge dans la limite de 6 et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans (21 ans en cas de poursuite d'études secondaires et supérieures ou en cas d'infirmité ou de maladie incurable). Le droit aux allocations est subordonné au fait que le travailleur justifie de 15 jours ou 120 d'activité salariée par mois.
Les prestations servies en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle comprennent les soins médicaux, en cas d'incapacité temporaire l'indemnité journalière, en cas d'incapacité permanente une rente ou une allocation d'incapacité et, en cas de décès, l'allocation de frais funéraires et les rentes de survivants.
Aucune condition préalable de stage n'est requise. A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les autres sont fournis par la CNSS ou pris en charge par elle.
L'indemnité journalière est égale aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime au cours des 3 derniers mois.
En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente si son degré d'incapacité est au moins égal à 15 % et à une allocation d'incapacité (égale à 3 fois la rente annuelle fictive) versée en une seule fois, lorsque son degré d'incapacité est inférieur à 15 %.
La rente d'incapacité permanente totale est égale à 85 % de la rémunération moyenne de la victime. Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Les rentes peuvent faire l'objet d'un rachat partiel, passé un délai de cinq ans.
Un cas de nécessité de l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, un supplément égal à 50 % de la rente est versé.
En cas de décès, les survivants ont droit à une allocation de frais funéraires et aux rentes de survivants. L'allocation précitée est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne des 3 derniers mois précédant le décès.
Les rentes de survivants sont égales à 50 % du salaire mensuel moyen du défunt au cours des 3 mois précédant le début de l'incapacité, pour la veuve ou le veuf, 40 % pour l'ensemble des orphelins (les enfants sont définis comme en matière de prestations familiales), 10 % pour chaque ascendant à charge.
Le total des rentes de doit pas dépasser 100 % du montant de référence.
L'assuré qui a atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension de vieillesse s'il a cotisé pendant au moins 15 ans.
L'assuré ayant atteint l'âge de 55 ans et présentant une usure prématurée de l'organisme, peut demander une pension anticipée.
Un départ à la retraite anticipée est possible à partir de 55 ans sans cause d'usure prématurée de l'organisme, il sera alors appliqué un abattement de 5 % par année d'anticipation.
L'assuré qui a accompli au moins 12 mois d'assurance et qui, ayant atteint l'âge de 60 ans cesse toute activité salariée alors qu'il ne remplit pas les autres conditions, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique.
Le montant de la pension de vieillesse est égal à 20 % du salaire moyen non plafonné perçu au cours des 5 dernières années, plus 1,33 % du salaire pour chaque période de 12 mois de cotisations accomplie au-delà de 180 mois.
La pension ne peut être inférieure à 60 % du salaire minimum légal ; au maximum, elle atteint 100 % du salaire moyen mensuel de l'assuré calculé comme ci-dessus.
L'allocation de vieillesse est égale à un mois de salaire par année d'assurance au cours des 5 dernières années.
Pour en bénéficier il faut avoir été immatriculé à la CNSS depuis au moins 5 ans, avoir accompli 6 mois d'assurance au cours des 12 derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité et avoir perdu les deux tiers de sa capacité de gain.
Le montant de la pension d'invalidité est égal à 20 % du salaire moyen non plafonné perçu au cours des cinq dernières années, plus 1,33 % du salaire pour chaque période de 12 mois de cotisations accomplie au-delà de 180 mois.
La pension ne peut être inférieure à 60 % du salaire minimum légal ; au maximum, elle atteint 100 % du salaire moyen mensuel de l'assuré calculé comme ci-dessus.
La pension d'invalidité peut-être majorée de 50 % si l'assuré requiert l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie courante.
La pension d'invalidité cesse d'être versée aux 60 ans de l'assuré et est transformée en pension de vieillesse.
Les survivants d'un assuré décédé titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension anticipée ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou qui justifiait de 180 mois d'assurance, ont droit à une pension de survivants.
Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :
Le montant total des pensions ne peut pas dépasser 100 %, le cas échéant les pensions sont réduites proportionnellement.
Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait au moins 12 mois et moins de 180 mois d'assurance à la date de son décès, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, bénéficient d'une allocation de survivant versée en une seule fois, d'un montant égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de 180 mois d'assurance, qu'il avait accompli de semestres d'assurance à la date de son décès.
Le versement de la pension de survivants cesse en cas de remariage du conjoint.