Documentation
Les accords bilatéraux : Togo
Textes
- Convention générale du 7 décembre 1971.
- Protocole n° 1 du 7 décembre 1971 relatif au maintien de certains
avantages de l'assurance maladie des assurés sociaux togolais ou français
qui se rendent au Togo.
- Arrangement administratif complémentaire n° 3 du 15 janvier 1974.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer de la République française (art. 3).
- En ce qui concerne le Togo : le territoire de la République togolaise
(art. 3).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou
ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants
droit. (art. 1er).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les coopérants (art. 4), les
personnels des postes diplomatiques et consulaires, les personnels au service
d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants
affectés sur l'autre territoire, les travailleurs des entreprises de
transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-togolaise ne contient aucune disposition de coordination
pour la branche maladie et l'assurance décès.
- Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages
de l'assurance maladie à des assurés sociaux togolais ou français
qui se rendent au Togo, le travailleur peut bénéficier du maintien
des prestations en espèces de l'assurance maladie pour une durée
limitée à six mois lors d'un transfert de résidence.
Maternité
(Art. 22 à 26)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur
de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : il s'agit de la situation
de la femme salariée qui bénéficie des prestations en
espèces de l'assurance maternité et qui demande à transférer
sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée
limitée à la période d'indemnisation prévue par
la législation du pays de la nouvelle résidence.
- Droit aux prestations en espèces lors d'un séjour temporaire
de la femme salariée dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante)
à l'occasion d'un congé payé ; la convention ne prévoit
pas le service des prestations en nature.
Invalidité
(Art. 7 à 11)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 12 à 18)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension,
il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État. L'intéressé
peut obtenir soit deux pensions nationales, soit deux pensions proratisées
en fonction de l'option réalisée. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 38)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) sur le territoire
de l'autre État membre. Rechute de l'accident du travail sur le territoire
de l'État autre que l'État compétent.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la
charge de la rente selon des modalités fixées dans l'arrangement
administratif. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence.
- L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur
verse à l'institution de l'État de résidence des enfants
une "participation" forfaitaire dont le montant et les conditions
de versement sont fixés dans l'arrangement administratif.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.