Accords de sécurité sociale entre la France et les Philippines
Textes
- Convention de sécurité sociale du 7 février 1990.
- Arrangement administratif complémentaire n° 1 du 7 février 1990.
- Entrée en vigueur le 1er novembre 1994.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et les départements d'outre mer de la République française (art. 1er).
- En ce qui concerne les Philippines : le territoire des Philippines (art. 1er).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants, les réfugiés et les apatrides qui exercent ou ont exercé une activité salariée ainsi que leurs ayants droit (art. 3).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 5 §1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les travailleurs des entreprises de transport (art. 6) et les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire (art. 7).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-philippine ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie maternité, l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et l'assurance décès.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Invalidité
(Art. 15)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations.
- Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 13 à 14)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
- Les travailleurs détachés et les travailleurs des entreprises de transport bénéficient, pour leurs enfants qui les accompagnent, des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.