Documentation
Les accords bilatéraux : Mauritanie
Textes
- Convention de sécurité sociale du 22 juillet 1965.
- Protocole du 22 juillet 1965 relatif au maintien de certains avantages de
l'assurance maladie des assurés sociaux français ou mauritaniens
qui se rendent en Mauritanie.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de métropole
et les départements d'outre-mer (art. 1er).
- En ce qui concerne la Mauritanie : le territoire de la République
islamique de Mauritanie (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés de nationalité française ou
mauritanienne qui exercent ou ont exercé une activité salariée,
ainsi que leurs ayants droit. (art. 1er).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 3).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les coopérants (art. 3), les
personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États
contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes
diplomatiques et consulaires (art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-mauritanienne ne contient aucune disposition de coordination
pour les branches maladie maternité et décès.
- Toutefois, dans le Protocole relatif au maintien de certains avantages de
l'assurance maladie des assurés sociaux français ou mauritaniens
qui se rendent en Mauritanie, il est prévu le maintien des prestations
pour une durée limitée à six mois lors d'un transfert
de résidence autorisé.
Invalidité
(Art.5 à 7)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 8 à 14)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Possibilité de liquider la pension
par totalisation/proratisation ; sinon, liquidation de la pension au regard
de chaque législation sans faire appel aux périodes d'assurance
accomplies sous l'autre législation.
- Exportation des prestations : les règles applicables pour les pensions
personnelles sont également applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 15 à 21)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence du travailleur
victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) pendant
la durée du service des prestations prévues par l'État
d'emploi.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans
les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie
professionnelle, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible
de provoquer la maladie professionnelle a été exercé
en dernier lieu. Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. L'institution d'affiliation du travailleur verse
à l'institution du lieu de résidence des enfants une "participation"
dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Droit aux prestations familiales qui sont mentionnées dans l'arrangement
administratif pour les enfants accompagnant le travailleur détaché
et le coopérant.