Documentation
Les accords bilatéraux : Cap-Vert
Textes
- Convention générale du 15 janvier 1980.
- Arrangement administratif du 18 décembre 1986.
- Arrangement administratif complémentaire n°1 du 6 mars 1987.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer
- En ce qui concerne le Cap-Vert : l'ensemble des îles formant le territoire
de la République du Cap-Vert.
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou
ont exercé une activité salariée ainsi que leurs ayants
droit.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée.
(art. 1er)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
détachés, les personnels au service d'une administration de
l'un des États contractant affectés sur l'autre territoire,
les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants,
les travailleurs des entreprises de transport (art. 6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-capverdienne contient des dispositions de coordination
pour toutes les branches d'assurance.
Maladie maternité
(Art. 8 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de
travail.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation
du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de
l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer
sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée
limitée.
- Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine (pays dont
il est le ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur
et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour temporaire à
l'occasion des congés payés ou lors d'un transfert de résidence
indemnisé.
- Membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur dans
le pays d'emploi.
Prestations aux travailleurs détachés.
Invalidité
(Art. 18 à 23)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie
d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux
périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État
pour l'ouverture des droits aux prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 24 à 30)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il
peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation
des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 40)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des allocations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire
duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État
de résidence des enfants une "participation" dont le montant
et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Décès
(Art. 48 à 50)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture
des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi.
- Le décès survenu sur le territoire de l'État de séjour
au cours d'un transfert de résidence autorisé ou d'un séjour
temporaire à l'occasion des congés payés est censé
être survenu sur le territoire de l'État d'emploi.