Accords de sécurité sociale entre la France et le Cap-Vert
Textes
- Convention générale du 15 janvier 1980.
- Arrangement administratif du 18 décembre 1986.
- Arrangement administratif complémentaire n°1 du 6 mars 1987.
- Entrée en vigueur le 1er avril 1983.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer
- En ce qui concerne le Cap-Vert : l'ensemble des îles formant le territoire de la République du Cap-Vert.
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou ont exercé une activité salariée ainsi que leurs ayants droit.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, les personnels au service d'une administration de l'un des États contractant affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-capverdienne contient des dispositions de coordination pour toutes les branches d'assurance, à l'exclusion de l'assurance chômage (n'entre pas dans le champ d'application de la convention).
Maladie maternité
(Art. 8 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de travail.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée.
- Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine (pays dont il est le ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés ou lors d'un transfert de résidence indemnisé.
- Membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur dans le pays d'emploi.
Prestations aux travailleurs détachés.
Invalidité
(Art. 18 à 23)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits aux prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 24 à 30)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 40)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des allocations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Décès
(Art. 48 à 50)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi.
- Le décès survenu sur le territoire de l'État de séjour au cours d'un transfert de résidence autorisé ou d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés est censé être survenu sur le territoire de l'État d'emploi.