Documentation
Les accords bilatéraux : Québec -
Entente
Textes
- Entente du 17 décembre 2003 entrée en vigueur le 1er décembre 2006
- Ce texte abroge et remplace l’Entente du 12 février 1979
- Arrangement administratif général signé le 17 décembre 2003 à Québec et 30 décembre 2003 à Paris
Territoires visés
(Article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements européens et les départements d'outre mer
- En ce qui concerne le Québec : le territoire québécois.
Personnes concernées
(Article 3)
- Personnes exerçant une activité salariée ou non salariée au Québec ou en France, quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires, ainsi que pour l’application du chapitre relatif à l’assurance maladie maternité, toute personne assurée quelle que soit sa nationalité.
Assujettissement
(Articles 6 à 13)
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle salariée ou non salariée (art. 6)
- En cas de double activité assujettissement simultanée aux législations de chacun des États. Exception si le travailleur salarié dans un État va exercer pour une période inférieure à 3 mois une activité non salariée sur l’autre État (article 9).
- Dérogation à cette règle d’affiliation dans le pays de travail (articles 7, 8, 10 à 13) : en cas de détachement de travailleurs non salariés (1 an), de détachement de travailleurs salariés (3 ans avec possibilité de prolongation) et pour personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, personnels au service d’un État affectés dans l’autre. Les personnes qui travaillent à bord d’un navire relèvent de la législation de l’État dont le navire bat pavillon.
Exportation des prestations
(Article 5)
- Un article général prévoit l’exportation des prestations acquises en vertu de la législation de l’une des parties contractante
Branche de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance font l'objet d'une coordination dans l’Entente franco-québécoise. Le séjour temporaire est limité au séjour de l’assuré qui réside dans un État et qui retourne temporairement dans son État d'origine (il s’agit de l’assuré du régime français, ressortissant canadien qui résidait au Québec avant son départ pour la France et qui n’a pas acquis la nationalité française et du ressortissant français assuré au Québec qui n’a pas acquis la nationalité canadienne). En matière de prestations familiales, l’Entente ne prévoit pas le service de prestations conventionnelles aux enfants du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État de travail.
Maladie maternité
(Art.23 à 30)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays d'emploi.
- Le passage d’une législation à une autre vise la situation d’une personne assurée sur un territoire, qui quitte ce territoire pour exercer une activité professionnelle ou résider sur l’autre territoire. Il est fait appel à la totalisation afin de permettre au nouvel assuré de bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie maternité dès son arrivée.
- En cas de soins médicaux immédiats lors du séjour temporaire de la personne assurée ou de ses personnes à charge dans son pays d'origine, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente.
- Transfert de résidence en cours de traitement ou d’indemnisation. Il s'agit de la situation de la personne assurée au titre d’une activité professionnelle, du chômeur ou de l’un de leurs ayants droit, admis au bénéficie de prestations à la charge de l’une des institutions qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée ( 3 mois avec possibilité de prolongation).
- Les personnes à charge d’un assuré qui résident ou qui retournent résider sur le territoire de la partie autre que celle où est affilé l’assuré ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité dans leur État de résidence.
- Prestations aux travailleurs détachés, au personnel des transports aériens internationaux, aux agents au service d’un État. Les prestations en nature sont servies pour le travailleur ou ses ayants droit au choix de l’intéressé, soit par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, soit directement par l’institution compétente.
- Le titulaire de pension ou de rente bénéficie des prestations en nature de l’assurance maladie maternité servies par l’institution du lieu de résidence avec, le cas échéant, application de l’article 24 relatives au passage d’une législation à une autre.
Invalidité
(Art. 20 à 22)
- L'assurance invalidité vise les travailleurs salariés et non salariés. Les régimes spéciaux des fonctionnaires sont exclus de la coordination invalidité.
- La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel en tant que de besoin aux périodes d’assurance accomplies sur l’autre territoire. La charge de la pension est répartie entre les institutions des deux États au prorata des périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations.
- Si l’institution qui applique la législation dont relevait l’intéressé au moment de la survenance de l’invalidité oppose un refus à la demande de pension, elle transmet le dossier accompagné des pièces médicales dont elle dispose à l’institution de l’autre État qui examine les droits au regard de sa législation, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance, y compris celles accomplies en dernier lieu sous la législation de l’institution qui a refusé la pension. Si un droit est ouvert, l’institution qui assure le service de la prestation répartit la charge de celle-ci au prorata des périodes d’assurance accomplies sous chacune des législations.
Vieillesse et survivants
(Art. 14 à 19)
- Le chapitre vieillesse est applicable aux travailleurs salariés et non salariés. Les règles de coordination ne sont pas applicables pour la liquidation d’une pension de retraite d’un régime spécial des fonctionnaires.
- Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation, ensuite elle totalise les périodes accomplies sous sa législation et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, elle détermine une pension théorique selon la législation qu'elle applique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous sa législation. Elle proratise cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États. Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et elle verse le montant le plus avantageux des deux.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 33 à 43)
- Service des prestations en nature par l’institution de nouvelle résidence ou de séjour dans les cas suivants :
- Accident survenu dans l’État de séjour aux travailleurs visés aux articles 7 à 13 (détachés, personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, personnels au service d’un État affectés dans l’autre, personnes travaillant à bord d’un navire)
- Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire.
- Rechute d'un accident du travail après un transfert de résidence sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Le service des prestations en espèces est assuré par l’institution compétente.
- Maladie professionnelle et exercice d'une activité susceptible de provoquer la maladie sur le territoire des deux États. Liquidation de la pension par l'institution de l'État où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu. Répartition de la charge entre les institutions des deux États dans certains cas.
- Aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée, règles applicables.
(articles 47 et 48)
- Les enfants du travailleur qui accompagnent ce dernier dans le nouveau lieu de travail bénéficient des prestations familiales de la législation de ce territoire dès leur arrivée.
- Les personnes visées aux articles 7, 8, 12 et 13 (le détaché, le personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, les personnels au service d’un État affectés dans l’autre) bénéficient pour leurs enfants qui les accompagnent dans l'État de détachement des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif (v. article 28).
Décès
(Art. 31 et 32)
- Un décès survenu sur le territoire de l’État autre que celui d’affiliation est présumé être survenu sur le territoire compétent. Il peut être fait appel à la totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits.