Accords de sécurité sociale entre la France et Monaco
Textes
- Convention du 28 février 1952.
- Arrangement administratif du 5 novembre 1954.
- Entrée en vigueur le 1er avril 1954.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer.
- En ce qui concerne Monaco : le territoire de la Principauté.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés ressortissants français ou monégasques (art. 1er).
- Pour l'application des dispositions relatives à l'assurance maladie maternité, à l'assurance décès et à l'assurance accident du travail maladie professionnelle (soins), toute personne assurée du régime français ou monégasque, quelle que soit sa nationalité (art. 17, 20 et 31).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 3).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les salariés des entreprises ou exploitation traversées par la frontière commune, les personnels ambulants des entreprises de transport, les salariés des services publics et administration français occupés à Monaco, les voyageurs et représentants de commerce qui exercent leur activité sur les deux territoires, les marins, les travailleurs à domicile, les personnels diplomatiques et consulaires (art. 3, § 2 et 4, et art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance font l'objet d'une coordination dans le cadre des relations entre la France et la Principauté de Monaco. En matière de soins de santé, d'assurance décès et les prestations en nature de l'assurance accident du travail (soins), les dispositions conventionnelles ne sont pas limitées aux seuls travailleurs salariés ressortissants français ou monégasques.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maladie maternité
(Art. 6 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Résidence hors de l'État compétent.
- Résidence dans le département des Alpes maritimes.
- Soins immédiats à l'occasion d'un séjour temporaire sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Autorisation d'aller se faire soigner sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État qui sert la pension ou la rente.
Invalidité
(Art. 21 à 24)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur salarié au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, le cas échéant, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État contractant. Exportation des prestations.
Vieillesse
(Art. 25 à 28 quater)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 33)
- Les dispositions concernant le service des soins de santé dans le chapitre maladie sont également applicables pour le service des prestations en nature de l'assurance accidents du travail. Exportation des prestations. Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Les travailleurs salariés qui exercent leur activité à Monaco bénéficient pour leurs enfants qui résident en France des prestations familiales du régime monégasque. De même, les travailleurs salariés soumis à la législation française bénéficient pour leurs enfants qui résident à Monaco des prestations familiales du régime français.
Décès
(Art. 19 et 20)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès. Les prestations en matière d'assurance décès peuvent être servies à toute personne assurée en vertu de la législation de l'un des deux États contractants.