Documentation
Les accords bilatéraux : Monaco
Textes
- Convention du 28 février 1952
- Arrangement administratif du 5 novembre 1954
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer.
- En ce qui concerne Monaco : le territoire de la Principauté.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés ressortissants français ou monégasques
(art. 1er).
- Pour l'application des dispositions relatives à l'assurance maladie
maternité, à l'assurance décès et à l'assurance
accident du travail maladie professionnelle (soins), toute personne assurée
du régime français ou monégasque, qu'elle que soit sa
nationalité (art. 17, 20 et 31).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 3).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les salariés des entreprises
ou exploitation traversées par la frontière commune, les personnels
ambulants des entreprises de transport, les salariés des services publics
et administration français occupés à Monaco, les voyageurs
et représentants de commerce qui exercent leur activité sur
les deux territoires, les marins, les travailleurs à domicile, les
personnels diplomatiques et consulaires (art. 3, § 2 et 4, et art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance font l'objet d'une coordination dans le cadre
des relations entre la France et la Principauté de Monaco. En matière
de soins de santé, d'assurance décès et les prestations
en nature de l'assurance accident du travail (soins), les dispositions conventionnelles
ne sont pas limitées aux seuls travailleurs salariés ressortissants
français ou monégasques.
Maladie maternité
(Art. 6 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance
- Résidence hors de l'État compétent.
- Résidence dans le département des Alpes maritimes
- Soins immédiats à l'occasion d'un séjour temporaire
sur le territoire de l'État autre que l'État compétent
- Autorisation d'aller se faire soigner sur le territoire de l'État
autre que l'État compétent.
Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État
qui sert la pension ou la rente.
Invalidité
(Art. 21 à 24)
- La pension est liquidée conformément à la législation
dont relevait le travailleur salarié au moment de l'interruption de
travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, le cas
échéant, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire
de l'autre État contractant. Exportation des prestations.
Vieillesse
(Art. 25 à 28 quater)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il
peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sur le territoire de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont également applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 33)
- Les dispositions concernant le service des soins de santé dans le
chapitre maladie sont également applicables pour le service des prestations
en nature de l'assurance accidents du travail. Exportation des prestations.
Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Les travailleurs salariés qui exercent leur activité à
Monaco bénéficient pour leurs enfants qui résident en
France des prestations familiales du régime monégasque. De même,
les travailleurs salariés soumis à la législation française
bénéficient pour leurs enfants qui résident à
Monaco des prestations familiales du régime français.
Décès
(Art. 19 et 20)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture
des droits aux prestations de décès. Les prestations en matière
d'assurance décès peuvent être servies à toute
personne assurée en vertu de la législation de l'un des deux
États contractants.