Article 1 de la Convention
Nationalité Travailleur français ou bosnien dans échange de lettre mais dans circulaire n° 19 RISS du 23 mai 1967, travailleur bosnien exerçant une activité en France et Français exerçant une activité en Bosnie.
Article 23 de la Convention, article 9 de l'arrangement administratif. Formulaire
SE 21-02 "Attestation des périodes d'assurance"
Échange de lettres. Enfants à charge du travailleur à condition qu'ils aient la qualité d'enfants légitimes, d'enfants naturels reconnus ou d'enfants adoptifs à l'égard du travailleur ou de son conjoint.
Allocations transférables.
Échange de lettres. Sans limitation mais versement à partir du deuxième enfant.
Échange de lettres : 16 ans à compter du 1er juillet 1992 (Circ. DSS/DCI n° 92-66 du 21 juil. 1992)
Échange de lettres. Conditions d'activité prévues par la législation sur les allocations familiales du pays d'emploi. Voir lettre ministérielle DSS/DCI n° 1166 du 4 novembre 1987.
Article 6 de l'arrangement administratif
Le formulaire SE 21-23 bilingue visé par les autorités d'état civil de l'État de résidence, ne doit avoir été établi dans un délai supérieur à trois mois avant sa production.
Article 10 de l'arrangement administratif. Validité, un an à compter de la date d'entrée du travailleur dans l'État d'emploi. Renouvellement dans le mois qui précède la date anniversaire de l'entrée du travailleur. Les institutions du lieu de travail devront signaler la nécessité du renouvellement au travailleur et à l'institution du lieu de résidence deux mois au moins avant la date anniversaire.
Article 7 de l'arrangement administratif. La demande est présentée par le travailleur à l'institution du lieu de travail au moyen du formulaire SE 21-24 "Demande d'allocations familiales" accompagné de l'état de famille. Elle comporte notamment les nom, prénom et adresse de la personne devant percevoir les allocations familiales dans l'État de résidence et la date du début d'emploi certifiée par l'employeur.
Échange de lettres. Le service et la charge des allocations incombent à l'institution à laquelle les travailleurs sont affiliés du fait de leur emploi.
Article 1 de l'arrangement administratif. Service et prise en charge par l'institution de l'État d'emploi.
Article 2 de l'arrangement administratif. Versées à la mère ou subsidiairement à la personne qui assume effectivement la charge des enfants.
Article 3 de l'arrangement administratif. Versement par mandat poste individuel ou par voie bancaire.
Article 4 de l'arrangement administratif. Payées mensuellement et à terme échu. Le formulaire SE 21-25 "Fiche individuelle" est établi à l'occasion du premier paiement d'allocations familiales par l'institution débitrice de l'État d'emploi et adressé à l'organisme de liaison de l'État de résidence.
Échange de lettres : arrêté d'un commun accord entre les autorités compétentes il détermine le montant des allocations familiales. Révision : compte tenu notamment du taux des allocations familiales dans l'État d'emploi et des variations du coût de la vie dans l'État de résidence.
Circulaire : Salariés français dans l'autre État, enfants en France : montants prévus par la législation sans tenir compte des abattements opérés en fonction des ressources du travailleur. Salariés en France, enfants dans l'autre État : montant fixé dans barème.
A compter du 1er janvier 1991 (note d'information DSS/DCI/91/42 du 3 juillet 1991)
Allocataire en France - Enfant en Bosnie-Herzégovine [FF/mois (Euros)]
Il s'agit du dernier barème applicable dans le cadre de l'accord avec l'ex-Yougoslavie. Les autorités compétentes françaises et bosniennes ne se sont pas rencontrées pour fixer un nouveau barème.
Article 23 b) de la Convention : les enfants qui accompagnent le travailleur détaché ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation de l'État d'origine (voir circulaire n° 34/G/88 du 25 mars 1988).
Travailleurs maintenus au régime français : allocations familiales et prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE(*).
(*) Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.
Accord du 5 mars 1970, article 2 : dispositions concernant les allocations familiales applicables aux travailleurs saisonniers titulaires d'un contrat de travail saisonnier d'une durée minimale de trois mois. Formulaire SE 21-32 demande d'allocations familiales - saisonniers.