Textes
- Convention générale du 20 janvier 1972.
- Arrangement administratif général du 16 mai 1973.
- Entrée en vigueur le 1er août 1973.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer.
- En ce qui concerne la Turquie : le territoire de la Turquie.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés, de nationalité française ou turque, exerçant leur activité en Turquie ou en France.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, les personnels des administrations de l'un des États affectés sur le territoire de l'autre État, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les personnels des entreprises de transport (art. 6 et 7).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance, à l'exclusion de l'assurance chômage, font l'objet d'une coordination dans le cadre de la convention franco-turque.
- Le séjour temporaire est limité à la situation du travailleur turc ou français qui exerce une activité salariée en France ou en Turquie et qui va en Turquie ou en France pour les congés payés.
- La législation turque ne prévoyant pas de prestations familiales, les indemnités pour charge de famille ne sont versées que pour les enfants résidant en Turquie alors que le travailleur exerce son activité salariée en France.
Maladie maternité
(Art. 8 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays d'emploi.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée.
- Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine (État dont le travailleur est ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Séjour temporaire des membres de la famille qui accompagnent le travailleur à l'occasion des congés payés ou d'un transfert de résidence autorisé.
- Membres de la famille du travailleur qui ne résident pas avec le travailleur dans l'État d'emploi.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État qui lui sert la pension ou la rente.
Invalidité
(Art. 19 à 21, 28 et 29)
- La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel en cas de besoin aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture du droit aux prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 22 à 29)
Sont visées les personnes ayant exercé un emploi salarié dans les deux États :
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture du droit aux prestations, celles-ci étant ensuite calculées sur la base des années d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 34 à 42)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Soins constants pour le titulaire de rente qui ne réside pas dans l'État débiteur de la rente.
- Aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'autre État.
- Les enfants du travailleur salarié soumis à la législation française bénéficient en Turquie des indemnités pour charge de famille dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par l'accord.
- Le travailleur détaché bénéficie pour ses enfants l'ayant accompagné des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Décès
(Art. 43, 44)
- Totalisation des périodes d'assurance en cas de besoin pour l'ouverture des droits aux prestations de décès.