Documentation
Les accords bilatéraux : Turquie
Textes
- Convention générale du 20 janvier 1972
- Arrangement administratif général du 16 mai 1973
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer
- En ce qui concerne la Turquie : le territoire de la Turquie.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés, de nationalité française
ou turque, exerçant leur activité en Turquie ou en France.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 1er ).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
détachés, les personnels des administrations de l'un des États
affectés sur le territoire de l'autre État, les personnels des
postes diplomatiques et consulaires, les personnels des entreprises de transport
(art. 6 et 7).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance font l'objet d'une coordination dans le cadre
de la convention franco-turque. Le séjour temporaire est limité
à la situation du travailleur turc ou français qui exerce une
activité salariée en France ou en Turquie et qui va en Turquie
ou en France pour les congés payés. En matière de prestations
familiales, la législation turque ne prévoyant pas de prestations
familiales, les indemnités pour charge de famille ne sont versées
que pour les enfants résidant en Turquie alors que le travailleur exerce
son activité salariée en France.
Maladie maternité
(Art. 8 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits
aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays d'emploi.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation
du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de
l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer
sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée
limitée.
- Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine (État
dont le travailleur est ressortissant) à l'occasion des congés
payés.
- Séjour temporaire des membres de la famille qui accompagnent le travailleur
à l'occasion des congés payés ou d'un transfert de résidence
autorisé.
- Membres de la famille du travailleur qui ne résident pas avec le travailleur
dans l'État d'emploi.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État
qui lui sert la pension ou la rente.
Invalidité
(Art. 19 à 21, 28 et 29)
- La pension d'invalidité est liquidée conformément à
la législation dont relevait l'intéressé au moment de
l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait
appel en cas de besoin aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire
de l'autre État pour l'ouverture du droit aux prestations. Exportation
des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 22 à 29)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance
accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il
peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance
accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture du droit
aux prestations, celles-ci étant ensuite calculées sur la base
des années d'assurance accomplies sous la législation de l'institution
qui liquide la pension. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont également applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 34 à 42)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident
du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
Soins constants pour le titulaire de rente qui ne réside pas dans l'État
débiteur de la rente.
- Aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu
de la législation de l'autre État.
- Les enfants du travailleur salarié soumis à la législation
française bénéficient en Turquie des indemnités
pour charge de famille dont le montant et les conditions d'attribution sont
fixés par l'accord.
- Le travailleur détaché bénéficie pour ses enfants
l'ayant accompagné des prestations familiales mentionnées dans
l'arrangement administratif.
Décès
(Art. 43, 44)
- Totalisation des périodes d'assurance en cas de besoin pour l'ouverture
des droits aux prestations de décès.