Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985.
Arrangement administratif général du 25 octobre 1985.
Arrangement administratif complémentaire n°2 du 5 novembre 1986
Territoires visés
En ce qui concerne la France : les départements européens et
d'outre mer (art. 3).
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire : le territoire de la République
de Côte d'Ivoire (art. 3).
Personnes concernées
Les ressortissants de l'un des États contractants, qui exercent ou
ont exercé une activité salariée. (art. 2).
Assujettissement
Dans l'État où est exercée l'activité salariée
(art. 1er).
Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs
salariés détachés, les personnels au service d'une administration
publique de l'un des États contractants affectés sur l'autre
territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants,
les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
La convention franco-ivoirienne ne contient aucune disposition de coordination
pour la branche maladie et pour les assurances invalidité et décès.
Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages
de l'assurance maladie à des assurés sociaux français
ou ivoiriens se rendant en Côte d'Ivoire, il est prévu le maintien
des prestations de l'assurance maladie pour une durée limitée
à six mois lors d'un transfert de résidence.
En matière d'assurance vieillesse, il existe des dispositions permettant,
sous certaines conditions, d'opter pour le reversement des cotisations d'assurance
vieillesse versées dans un État auprès de l'institution
de l'autre État dont l'intéressé est ressortissant.
Maternité
(Art. 7 à 10)
Totalisation des périodes d'assurance maternité pour l'ouverture
du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi
en faveur de la femme salariée.
Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations pour
la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance
maternité et qui transfère temporairement sa résidence
dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée
limitée à la période d'indemnisation prévue par
la législation de l'État d'affiliation.
Vieillesse et survivants
(Art. 11 à 24)
Droit d'option : Le droit d'option permet au travailleur, ressortissant de
l'un des États, qui a exercé une activité salariée
sur le territoire de l'autre État de demander lorsqu'il retourne dans
son pays d'origine, le reversement auprès du régime de sécurité
sociale du pays d'origine, des cotisations d'assurance vieillesse versées
dans l'État d'accueil. L'intéressé bénéficie
alors d'une seule pension de vieillesse rémunérant la totalité
de son activité dans les deux États et liquidée par l'institution
de son pays d'origine.
Si l'intéressé n'utilise pas son droit d'option, chaque État
rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa
législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être
fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous
la législation de l'autre État . Exportation des prestations.
Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles
sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art.25 à 34)
Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime
d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire.
Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre
que l'État compétent. Accidents successifs.
Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les
deux États une activité susceptible de provoquer la maladie,
indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
Aggravation de la maladie professionnelle.
Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État
autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations
familiales de l'État de résidence, servies par l'institution
du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire
duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État
de résidence des enfants une "participation" dont le montant
et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
Les travailleurs détachés bénéficient des prestations
familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.