Accords de sécurité sociale entre la France et la Côte d'Ivoire
Textes
- Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985
- Arrangement administratif général du 25 octobre 1985
- Arrangement administratif complémentaire n°2 du 5 novembre 1986
- Entrée en vigueur le 1er janvier 1987
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer (art. 3).
- En ce qui concerne la Côte d'Ivoire : le territoire de la République de Côte d'Ivoire (art. 3).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants, qui exercent ou ont exercé une activité salariée (art. 2),
- les ayants droits des personnes mentionnées ci-dessus.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels au service d'une administration publique de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-ivoirienne ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et pour les assurances invalidité et décès. Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou ivoiriens se rendant en Côte d'Ivoire, il est prévu le maintien des prestations de l'assurance maladie pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence.
- En matière d'assurance vieillesse, il existe des dispositions permettant, sous certaines conditions, d'opter pour le reversement des cotisations d'assurance vieillesse versées dans un État auprès de l'institution de l'autre État dont l'intéressé est ressortissant.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 7 à 10)
- Totalisation des périodes d'assurance maternité pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations pour la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement sa résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation de l'État d'affiliation.
Vieillesse et survivants
(Art. 11 à 24)
- Droit d'option : Le droit d'option permet au travailleur, ressortissant de l'un des États, qui a exercé une activité salariée sur le territoire de l'autre État de demander lorsqu'il retourne dans son pays d'origine, le reversement auprès du régime de sécurité sociale du pays d'origine, des cotisations d'assurance vieillesse versées dans l'État d'accueil. L'intéressé bénéficie alors d'une seule pension de vieillesse rémunérant la totalité de son activité dans les deux États et liquidée par l'institution de son pays d'origine.
- Si l'intéressé n'utilise pas son droit d'option, chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État . Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art.25 à 34)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.