Article 1 de la convention
Travailleur Français ou Malgache
Article 11 de la convention. Article 34 de l'arrangement administratif, formulaire SE 333-11 "Attestation des périodes d'inscription aux institutions d'allocations familiales".
Article 12 § 3 de la convention. Enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État de résidence à condition qu'ils aient en outre la qualité d'enfant légitime, d'enfant naturel reconnu ou d'enfant adoptif à l'égard du travailleur ou de son conjoint.
Type d'allocations conventionnelles Participation
Article 12 § 5 de la convention, article 40 § 1 de l'arrangement administratif : 4 enfants maximum
Age limite 14 ans révolus (barème)
Article 12 § 1 et § 2 de la convention. Condition d'activité prévue par la législation du lieu de travail (périodes d'emploi et périodes assimilées) (Voir lettre circulaire n° 1166 du 4 novembre 1987).
Article 12 § 6 de la convention : délai de 6 ans, mais lettre ministérielle du 25-9-75 délai prorogé jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.
Article 31 de l'arrangement administratif. État de famille formulaire SE 333-09 visé par la CNAFAT de Madagascar et les services état civil en France. L'état de famille mentionne les enfants à charge au sens de la législation de l'État de résidence ainsi que les coordonnées de la personne chargée de percevoir les allocations familiales.
Article 38 de l'arrangement administratif.
Validité : un an à compter du premier jour du mois suivant la date de la première embauche ou premier jour du mois de la naissance d'un enfant si droits ouverts après la première embauche. Il n'est pas tenu compte en cours de validité des modifications intervenues dans la situation familiale.
Renouvellement : l'état de famille est renouvelé dans les deux mois précédant la fin de la première année puis de chacune des années suivantes. Les institutions du lieu de travail doivent signaler la nécessité du renouvellement, au travailleur et à l'institution du lieu de résidence au moins trois mois avant l'expiration de la validité.
Article 33 de l'arrangement administratif. La demande est présentée par le travailleur à l'institution compétente de l'État d'emploi au moyen du formulaire SE 333-10 "Demande d'allocations familiales" et elle est accompagnée de l'état de famille (formulaire SE 333-09). Le formulaire SE 333-10 comporte l'indication certifiée par l'employeur de la date du début d'emploi et les nom et adresse de la personne devant percevoir les allocations familiales dans l'autre État.
Article 12 § 4 de la convention. Le service des allocations familiales est assuré par l'institution de l'État de résidence des enfants, selon sa législation.
Article 35 de l'arrangement administratif. Premier versement : l'institution de l'État d'emploi, si les conditions sont remplies, adresse à l'institution de l'État de résidence copie de la demande en indiquant la date à laquelle les droits sont ouverts.
Article 36 de l'arrangement administratif. Lorsqu'elle est en possession de la demande d'allocation transmise par l'institution du lieu de travail, l'institution du lieu de résidence procède au versement des allocations familiales en vertu et selon les modalités de la législation qu'elle est chargée d'appliquer.
Article 39 de l'arrangement administratif : échéances ultérieures . L'institution du lieu de travail fait parvenir trimestriellement à l'institution du lieu de résidence le formulaire SE 333-12 "Attestation individuelle du maintien de droit aux allocations familiales".
L'institution de l'État de résidence procède au versement des allocations familiales selon sa législation.
Article 12 § 5 de la convention. L'institution d'affiliation du travailleur verse à l'organisme centralisateur de l'État de résidence une participation.
Article 37 de l'arrangement administratif : premier versement. L'institution de l'État d'emploi mandate directement à l'organisme de liaison de l'autre État la participation. Cette somme représente la participation aux allocations familiales échues pour les enfants du travailleur en cause majorée de 3 % pour frais de gestion.
Article 40 de l'arrangement administratif : versements ultérieurs. L'institution d'affiliation verse à l'organisme centralisateur du pays de résidence la participation. Trimestriellement, l'institution de l'État d'emploi adresse à chacun des organismes de liaison un formulaire SE 333-13 "bordereaux trimestriels des règlements forfaitaires effectués en matière d'allocations familiales".
1er mars 1968
Allocataire en France - Enfants à Madagascar (F mg/mois)
Allocataire à Madagascar - Enfants en France [FF/mois (€)]
Article 14 de la convention. Les enfants accompagnant le travailleur détaché bénéficient des prestations familiales prévues par la législation de l'État de travail habituel.
Article 41 de l'arrangement administratif. France : allocations familiales et prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE. (Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.)
Article 42 de l'arrangement administratif : demande
Article 43 de l'arrangement administratif : paiement direct par mandat poste individuel ou virement bancaire.
Article 44 de l'arrangement administratif : statistiques semestrielles aux organismes de liaison (SE 333-14).
Article 45 de l'arrangement administratif : le travailleur détaché doit informer l'institution d'affiliation de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations familiales.
Article 46 de l'arrangement administratif : entraide administrative institution de détachement pour récupérer d'éventuels indus.