Il existe des prestations familiales dans tous les États européens mais leur montant et leurs conditions d'attribution varient d'un État à un autre.
Les prestations familiales sont destinées à compenser les charges de famille. Ne font pas partie des prestations familiales au sens des règlements, les avances sur pensions alimentaires et les allocations spéciales de naissance [art. 1er, z), annexe I, rglt. n°883/2004].
En matière de prestations familiales, comme pour les autres branches de la sécurité sociale, les dispositions des règlements européens (titre III, chapitre 8, articles 67 à 69, du règlement (CE) n° 883/2004 et titre III, chapitre VI, articles 58 à 61, du règlement (CE) n° 987/2009) prévoient le service des prestations familiales aux personnes qui remplissent les conditions d'ouverture du droit, et dont les membres de famille ne résident pas sur le territoire de l'État compétent.
Lorsque dans une législation nationale l'octroi des prestations familiales est subordonné à une condition de durée minimale d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, l'institution compétente peut faire appel aux périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, accomplies sous la législation d'un autre État membre [art. 6, rglt. n°833/2004, art. 12, 13, rglt. n°987/2009].
Lorsqu'une personne est assurée au titre de la législation d'un État membre alors que les membres de sa famille résident sur le territoire d'un autre État membre, les prestations familiales seront servies par l'institution d'affiliation, selon la législation qu'elle applique, comme si les membres de la famille résidaient sur son territoire. S'agissant du titulaire de pension la législation compétente pour servir les prestations est celle de l'État qui sert la pension (art. 67, rglt. n°883/2004).
Lorsque des droits sont ouverts au titre d'une même période pour les mêmes membres de famille, au titre de plusieurs législations les règles de priorité suivantes s'appliquent :
Lorsque des prestations sont dues par plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères suivants :
Service des prestations
En cas de cumul de droits aux prestations familiales, les prestations sont servies conformément à la législation prioritaire et si le montant des prestations dues au titre de cette législation est plus faible que celui dû au titre de la législation de l'autre État en cause, l'institution compétente de cet État verse un complément différentiel. Un tel complément différentiel n'est pas à servir lorsque le droit repose uniquement sur la résidence (art. 68, § 2, rglt. n°883/2004).
Si la demande de prestations est adressée à l'institution compétente, celle-ci examine les droits du demandeur et si elle conclut que sa législation est applicable en priorité elle sert les prestations familiales. S'il lui semble qu'il existe un droit à complément différentiel au regard de la législation d'un autre État membre elle transmet le dossier à l'institution compétente de l'autre État membre et en informe le demandeur (art. 60, rglt. n°987/2009)
Si la législation qu'applique l'institution saisie d'une demande est applicable, mais n'est pas prioritaire, cette institution transmet la demande à l'institution dont la législation est prioritaire et informe l'intéressé de cette transmission et sert, le cas échéant, un complément différentiel (art. 68, § 3, rglt. n°883/2004).
Afin d'éviter que les personnes ne restent sans prestations familiales, des délais de réponses entre les institutions sont prévus et à défaut de réponse dans les délais, le règlement prévoit le versement de prestations à titre provisoire [art. 60, art. 6, rglt. n°987/2009].
Si la personne à qui les prestations doivent être servies ne les consacre pas à l'entretien des membres de la famille, l'institution compétente peut servir les prestations à la personne qui a la charge effective des enfants (art. 68 bis, rglt. n°883/2004).
Certaines législations prévoient pour les orphelins le versement de pension ou de suppléments de pensions et d'autres le versement de prestations familiales spéciales pour orphelins. Lorsque les prestations sont versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions les droits sont examinés et liquidés dans le cadre du chapitre pensions (chapitre 5).
Si l'institution prioritairement compétente n'accorde pas de prestations spéciales pour orphelin, elle transmet le dossier à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis le plus longtemps et qui prévoit le service de telles prestations [art. 69, rglt. n°883/2004 et art. 61, rglt. n°987/2009].
Les prestations spéciales ou supplémentaires pour orphelins visées à l'article 69 du règlement (CE) n° 883/2004 font l'objet d'une liste établie par la commission administrative.