Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 5e) Allocations de décès

Comme pour les autres avantages de sécurité sociale auxquels peut prétendre la personne assurée, les allocations décès font l'objet de dispositions européennes prévues au titre III, chapitre 3, articles 42 et 43, du règlement (CE) n° 883/2004 et au titre III, chapitre III, article 42, du règlement (CE) n° 987/2009.

Totalisation des périodes d'assurance

Lorsqu'un État membre requiert une durée minimum d'assurance ou de résidence pour l'attribution d'une allocation de décès, l'institution compétente d'un État membre peut faire appel aux périodes accomplies sous la législation d'un autre État membre [art. 6, rglt. n°883/2004, art. 12 et 13, rglt. n°987/2009] pour liquider une allocation de décès.

Service des prestations

Lorsque la personne assurée ou un membre de sa famille ou un titulaire d'une pension décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, l'allocation décès est servie de la même manière que si le décès était survenu sur le territoire de l'État compétent [art. 42 et 43, rglt. n°883/2004].

La demande d'allocation décès est adressée soit à l'institution compétente, soit à l'institution de résidence du demandeur qui la transmet à l'institution compétente (art. 42, rglt. n°987/2009).