Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 5e) Préretraite

Les prestations de préretraite sont visées dans le champ d'application des règlements. La définition du terme de préretraite est donnée à l'article 1er, x), du règlement (CE) n° 883/2004 afin bien faire la distinction entre ce type de prestations et les prestations de chômage ou les prestations de retraite.

Les personnes ayant acquis un droit à une préretraite peuvent bénéficier de cette prestation en cas de résidence sur le territoire d'un Éatat membre autre que l'État compétent. Toutefois pour l'obtention de la prestation, il ne peut pas être fait appel à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un autre État membre (art. 66, rglt. n°883/2004).