Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 5a) Assurance maladie, maternité et paternité

Les règles de coordination de l'assurance maladie maternité et paternité assimilées sont déterminées dans le titre III, chapitre 1er du règlement (CE) n° 883/2004 (articles 17 à 35) et dans le titre III, chapitre 1er du règlement (CE) n° 987/2004 (articles 22 à 32).

Les dispositions contenues dans ces chapitres tendent à permettre à l'assuré, ou aux membres de sa famille de bénéficier des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité et paternité quelle que soit leur situation et quel que soit l'État où ils résident.

Les prestations en nature visées au chapitre 1er comprennent également les prestations en nature pour les soins de longue durée (art. 1er, v bis), i), rglt. n°883/2004). Doivent également être considérées comme des prestations en nature de l'assurance maladie les prestations en nature d'assurance dépendance ainsi que les prestations en nature qui ne relèvent pas de l'assurance dépendance, mais qui ont les mêmes caractéristiques et peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale (déc. S5 de la CACSSS du 12 juin 2009).

Totalisation

Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations de maladie, de maternité et de paternité à une condition de durée minimale de périodes d'assurance d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'institution compétente peut faire appel aux périodes accomplies sous la législation d'un autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous sa législation (art. 6, rglt. n°883/2004, art. 12 et 13, rglt. n°987/2009).

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent

Les personnes assurées et/ou leurs membres de famille qui résident dans un État autre que celui d'affiliation bénéficient dans leur État de résidence des prestations en nature (soins de santé) servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, dans les mêmes conditions que les personnes assurées de l'État de résidence. (art. 17, rglt. n°883/2004)

Pour pouvoir bénéficier des prestations les intéressés doivent s'inscrire auprès de l'institution de leur lieu de résidence en présentant l'imprimé portable S1 « Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie ». L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente des inscriptions auxquelles elle a procédé (art. 24, rglt. n°987/2009). Ce document remplace les formulaires E 106, E 109 qui étaient utilisés pour le travailleur et les membres de sa famille sous l'empire du règlement (CEE) n° 1408/71.

Pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, paternité assimilées, les membres de la famille sont déterminés selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence [art. 1er, i), ii), rglt. n°883/2004].

Séjour dans l'État compétent

Lorsque l'assuré et /ou les membres de sa famille se rendent dans l'État compétent, ils bénéficient des prestations en nature (soins de santé) servies par l'institution du pays de séjour comme s'ils résidaient sur ce territoire (art. 18, § 1, rglt. n°883/2009).

Les membres de la famille du travailleur frontalier bénéficient des mêmes avantages (bénéfice de prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour comme s'ils résidaient sur ce territoire), sauf lorsque l'État membre compétent est l'un des États suivants : Danemark, Estonie, Irlande, Espagne, Croatie, Italie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Islande, Norvège [art. 18, § 2, al. 2, rglt. n°883/2004 et annexe III, rglt. n°883/2004]. Dans ce cas les prestations sont servies dans l'État compétent, uniquement pour des soins médicalement nécessaires, sur la base de l'article 19 (séjour temporaire hors de l'État compétent, voir ci-après). Ces dispositions restrictives devraient être temporaires (art. 87, § 10 bis et 10 ter, rglt. n°883/2004).

Séjour en dehors de l'État compétent

La personne assurée et/ou les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État compétent peuvent bénéficier dans l'État de séjour des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pendant le séjour. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme si les intéressés étaient affiliés à cette législation (art. 19, rglt. n°883/2004, art. 25 rglt. n°987/20009).

Les prestations en nature pouvant être servies dans ce cadre comprennent les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ainsi qu'à la grossesse et à l'accouchement à condition que l'intéressé ne se soit pas déplacé dans le but de recevoir les soins (déc. S3 du 12 juin 2009 de la CACSSS).

En vue de l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n°883/2004, la CACSSS dans sa décision S3 du 12 juin 2009 établit la liste des prestations en nature qui nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins afin de s'assurer que le traitement sera disponible lors du séjour. Il s'agit d'une liste non exhaustive qui concerne les prestations en nature servies dans les cas suivants : dialyse rénale, oxygénothérapie, traitement antiasthmatique particulier, échocardiographie en cas de maladie auto–immune chronique, chimiothérapie.

Pour attester de ses droits, l'intéressé présente la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) ou le certificat provisoire de remplacement établi avant le départ par l'institution d'affiliation. La CEAM est nominative et personnelle et sa durée de validité est déterminée par l'institution qui l'a délivrée. En cas d'impossibilité de délivrer la CEAM (délais trop courts par exemple), l'institution compétente peut établir un certificat provisoire de remplacement dont elle limite la durée de validité. La CEAM peut être utilisée quelle soit la nature du séjour : touristique, affaires ou études (déc. S1 du 12 juin 2009 de la CACSSS).

La CEAM ou le certificat provisoire de remplacement doit être présenté au prestataire de soins de l'État de séjour. Si les prestataires de soins ne pratiquent pas le tiers payant dans l'État de séjour, l'intéressé règle les frais directement au prestataire et adresse ensuite une demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour qui procède alors au remboursement selon les tarifs qu'elle applique (art. 25, § 4, rglt. n°987/2009).

Lorsque l'intéressé revient avec ses factures dans l'État membre compétent, il peut être remboursé par l'institution compétente selon les tarifs pratiqués par l'institution du lieu de séjour qui, sur demande, communiquera à l'institution compétente le montant qu'elle aurait remboursé si l'assuré s'était adressé à elle lors du séjour ou, sous réserve de l'accord de l'assuré, selon les tarifs de l'institution compétente. (art. 25, § 5 et 6, rglt. n°987/2009). L'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire si la législation appliquée par l'Etat de séjour ne prévoit pas de remboursement dans ce cas précis (art. 25, § 7, rglt. 987/2009). Le montant remboursé, quelle que soit l'option retenue, ne peut pas dépasser le montant des frais effectivement supportés par la personne assurée (art. 25, § 8, rglt. 987/2009).

La CEAM et le certificat provisoire de remplacement ne peuvent pas être utilisés lorsque le but du séjour temporaire est l'obtention d'un traitement médical (déc. S1 du 12 juin 2009 de la CACSSS).

Déplacement pour recevoir des soins – Soins programmés

Pour pouvoir bénéficier de soins programmés, une autorisation doit être délivrée par l'institution compétente c'est-à-dire par celle qui prendra les frais en charge. Lorsque la personne ne réside pas dans l'État compétent, elle dépose sa demande d'autorisation auprès de l'institution du lieu de résidence qui la transmet sans délai à l'institution compétente (art. 26, rglt. n°987/2009).

L'autorisation est accordée lorsque les soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que les soins ne peuvent pas être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé et de l'évolution probable de la maladie (art. 20, rglt. n°883/2004).

S'il s'agit de soins d'urgence à caractère vital et que l'autorisation ne peut pas être refusée (les soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre de résidence et ne peuvent pas être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical), l'autorisation est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente (art. 26, § 3, rglt. n°987/2009).

En cas d'accord, l'institution compétente délivrera une attestation S2 « Droit aux soins programmés » qui devra être présentée au prestataire de soins de l'État de séjour. Si les prestataires de soins ne pratiquent pas le tiers payant dans l'État de séjour, l'intéressé règle les frais directement au prestataire et adresse ensuite une demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour qui procède alors au remboursement selon les tarifs qu'elle applique (art. 25, § 4, rglt. n°987/2009).

Les prestations peuvent être prises en charge par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente sur présentation de l'attestation S2 ou directement par l'institution compétente. L'institution compétente peut être amenée à verser un complément si le montant pris en charge par l'institution du lieu séjour pour le traitement autorisé est inférieur au montant qui aurait été pris en charge par l'institution compétente pour un tel traitement dans l'État compétent (art. 26, rglt. n°987/2009).

Situation particulière : si les membres de la famille résident sur le territoire d'un État ayant opté pour le remboursement sur la base de montant fixe, l'institution compétente sera l'institution du lieu de résidence car c'est elle qui supportera la charge des soins programmés (art. 20, § 4, rglt. n°883/2004).

Prestations en espèces

[art. 21 rglt. n°883/2009, art. 27, rglt. n°987/2009]

Dans l'éventualité d'un arrêt de travail en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l'État compétent, il appartient à l'assuré de transmettre directement à sa caisse d'affiliation, dans les délais prévus par la législation qu'elle applique, le certificat d'incapacité de travail établi par le médecin. Si les médecins de l'État de résidence ou de séjour ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, l'assuré doit s'adresser à l'institution du lieu de résidence ou de séjour qui fera immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail et établira un certificat d'incapacité de travail. Dans le même temps l'intéressé informe son employeur de son incapacité de travail.

L'institution compétente peut demander à l'institution du lieu de séjour ou de résidence de faire procéder à des contrôles administratifs ou médicaux. Elle peut également faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

Les prestations en espèces sont versées directement à l'assuré par l'institution compétente. Pour le calcul des prestations il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente, même s'il a été fait appel pour l'ouverture des droits aux périodes accomplies dans un autre État membre (art. 21, § 2 à 4, rglt. n°883/2004).

Prestations en espèces pour des soins de longue durée (dépendance)

(art. 21, §1, rglt. n°883/2004, art. 28, rglt. n°987/2009)

La demande de prestations pour des soins de longue durée doit être formulée directement auprès de l'institution compétente qui peut demander à l'institution du lieu de résidence ou de séjour de procéder à l'examen de l'intéressé afin de déterminer les besoins en matière de soins de longue durée. L'institution compétente peut également faire examiner l'intéressé par un médecin de son choix.

Les prestations sont versées par l'institution compétente directement à la personne assurée.

Cumul de prestations pour soins de longue durée

Il existe des règles afin d'éviter qu'une institution supporte une double charge en remboursant d'une part à l'institution du lieu de résidence ou de séjour les prestations en nature pour soins de longue durée et d'autre part en servant à son assuré des prestations en espèces pour des soins de longue durée. Afin d'éviter un tel cumul, le montant de la prestation en espèces est réduit du montant de la prestation en nature qui a été versée par l'institution du lieu de séjour ou de résidence (art. 34, rglt. n°883/2004).

L'article 31 du règlement (CE) n° 987/2009 fixe les règles relatives à l'information de l'assuré sur l'existence de règles de non cumul et les échanges entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour appliquer lesdites règles.

Demandeur de pension

La personne assurée qui lors de la présentation de sa demande de pension perd le droit aux prestations de l'assurance maladie maternité en vertu de la législation du dernier État d'affiliation, conserve le droit aux prestations en nature de son État de résidence pour autant qu'elle ouvre droit aux prestations d'un État membre lorsqu'elle sera titulaire de la pension demandée (art. 22, rglt. n°883/2004).

Titulaires de pensions et les membres de leur famille

Les dispositions relatives aux titulaires de pension et à leurs membres de famille font l'objet des articles 23 à 29 dans le règlement (CE) n° 883/2004 et des articles 28 et 29 du règlement (CE) n° 987/2009.

Droit aux prestations au titre d'une pension dans l'État de résidence

Le titulaire de pensions au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, qui réside dans un des États débiteurs de pension où il ouvre droit à prestations de l'assurance maladie maternité, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations de l'assurance maladie et maternité de l'État de résidence, comme s'il ne percevait qu'une seule pension de cet État (art. 23, rglt. n°883/2004).

Pas de droit aux prestations au titre d'une pension dans l'État de résidence

Le pensionné qui réside sur le territoire d'un État membre où il n'a pas de droit aux prestations, mais qui est titulaire, au titre de la législation d'un ou plusieurs États membres, d'une pension lui ouvrant droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille, des prestations de l'assurance maladie maternité. Les prestations en nature sont servies pour le compte de la législation compétente, par l'institution de lieu de résidence conformément à la législation applicable de l'État de résidence des intéressés (art. 24, §1, rglt. n°883/2004). Dans le cas où des droits aux prestations en nature sont ouverts au titre de plusieurs pensions, la charge des prestations incombe à l'institution de l'État où l'intéressé a accompli la plus longue carrière (art. 24, §2, rglt. n°883/2004).

Membres de la famille du pensionné qui ne résident dans le même Etat que le pensionné

Les membres de la famille du titulaire de pension qui résident sur le territoire d'un État membre alors que le pensionné réside dans un autre, ont droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité, pour autant que le titulaire de pension ait droit aux prestations.

Les prestations en nature sont servies conformément à la législation de l'État de résidence, comme si le pensionné résidait sur le même territoire que les membres de famille. Le coût des prestations est supporté par l'institution responsable du coût des prestations pour le titulaire de pension (art. 26, rglt. n°883/2004).

Pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, paternité assimilées, les membres de la famille sont déterminés selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence (art. 1er, i), ii), rglt. n°883/2004).

Modalités pratiques

Pour pouvoir bénéficier des prestations les intéressés doivent s'inscrire auprès de l'institution de leur lieu de résidence en présentant l'imprimé portable S1 « Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie ». L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente des inscriptions auxquelles elle a procédé (art. 24, rglt. n°987/2009). Ce document remplace le formulaire E 121 qui était utilisé pour le titulaire de pension et/ou les membres de sa famille sous l'empire du règlement (CEE) n° 1408/71.

Séjour temporaire

Séjour temporaire dans l'État compétent

Pour les États figurant à l'annexe IV du rglt. n°883/2004, à savoir : Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Chypre, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Suède, Suisse, il existe des dispositions plus favorables en matière de séjour temporaire du titulaire de pension. C'est ainsi que le titulaire de pension de l'un des pays précités et les membres de sa famille qui se rendent en séjour dans l'État compétent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie maternité (soins de santé) servies par l'institution l'État de séjour comme s'ils résidaient sur ce territoire (art. 27, rglt. n°883/2004).

Séjour temporaire en dehors de l'État compétent

Le titulaire d'une pension, ainsi que les membres de sa famille, séjournant temporairement sur le territoire d'un État autre que l'État de résidence, peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité pendant la durée de leur séjour, pour les soins nécessaires à leur état (art. 27, § 1, rglt. n°883/2004).

Pour bénéficier des prestations, les intéressés doivent se procurer, avant le départ, la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) ou le certificat provisoire de remplacement délivré par l'institution compétente qui a la charge du pensionné et de ses membres de famille.

La CEAM ou le certificat provisoire de remplacement doit être présenté au prestataire de soins de l'État de séjour. Si les prestataires de soins ne pratiquent pas le tiers payant dans l'État de séjour, l'intéressé règle les frais directement au prestataire et adresse ensuite une demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour qui procède alors au remboursement selon les tarifs qu'elle applique (art. 25, § 4, rglt. n°987/2009).

Lorsque l'intéressé revient avec ses factures dans l'État membre compétent, il peut être remboursé par l'institution compétente selon les tarifs pratiqués par l'institution du lieu de séjour qui, sur demande, communiquera à l'institution compétente le montant qu'elle aurait remboursé si l'intéressé s'était adressé à elle durant le séjour ou, sous réserve de l'accord de l'intéressé, selon les tarifs de l'institution compétente (art. 25, § 5 et 6, rglt. n°987/2009). L'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire si la législation appliquée par l'Etat de séjour ne prévoit pas de remboursment dans ce cas précis (art. 25, § 7, rglt. 987/2009). Le montant remboursé, quelle que soit l'option choisie ne peut pas dépasser le montant des frais effectivement supportés par la personne assurée (art. 25, 8, rglt. 987/2009).

La CEAM et le certificat provisoire de remplacement ne peuvent pas être utilisés lorsque le but du séjour temporaire est l'obtention d'un traitement médical (déc. S1 du 12 juin 2009 de la CACSSS).

Déplacement du pensionné ou d'un membre de sa famille pour recevoir des soins – soins programmés

Pour pouvoir bénéficier de soins programmés, une autorisation doit être délivrée par l'institution compétente c'est-à-dire par celle qui prendra les frais en charge. Lorsque le titulaire de pension ou les membres de sa famille ne résident pas dans l'État compétent, une demande d'autorisation est déposée auprès de l'institution du lieu de résidence qui la transmet sans délai à l'institution compétente [art. 27, § 3 rglt. n°883/2004, art. 26, rglt. n°987/2009].

L'autorisation est accordée lorsque les soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que les soins ne peuvent pas être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé et de l'évolution probable de la maladie (art. 20, rglt. n°883/2004). S'il s'agit de soins d'urgence à caractère vital et que l'autorisation ne peut pas être refusée (les soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre et ne peuvent pas être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical), l'autorisation est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente. Les prestations peuvent être prises en charge par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente ou directement par l'institution compétente. L'institution compétente peut être amenée à verser un complément si le montant pris en charge par l'institution du lieu séjour est inférieur au montant qui aurait été pris en charge par l'institution compétente pour un tel traitement dans l'État compétent (art. 26, § 3 rglt. n°987/2009).

En cas d'accord l'institution compétente délivrera une attestation S2 «droit aux soins programmés» qui devra être présentée au prestataire de soins de l'État de séjour. Si les prestataires de soins ne pratiquent pas le tiers payant dans l'État de séjour, l'intéressé règle les frais directement au prestataire et adresse ensuite une demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour qui procède alors au remboursement selon les tarifs qu'elle applique [art. 25, § 4 et § 5, rglt. n°987/2009].

L'institution compétente peut être amenée verser un complément si le montant pris en charge par l'institution du lieu séjour pour le traitement autorisé est inférieur au montant qui aurait été pris en charge par l'institution compétente pour un tel traitement dans l'État compétent (art. 26, § 7, rglt. n°987/2009).

Situation particulière : si le titulaire de pension ou les membres de sa famille résident sur le territoire d'un État ayant opté pour le remboursement sur la base de montants fixes, l'institution compétente sera l'institution du lieu de résidence car c'est elle qui supportera la charge des soins programmés (art. 27, § 3 à 5, art. 20 rglt. n°883/2004, art. 26, rglt. n°987/2009)

Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés

Afin de tenir compte des habitudes prises par le travailleur frontalier qui durant sa vie active pouvait bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie maternité dans son pays de résidence, mais également dans l'État compétent où était exercée l'activité, le règlement contient des dispositions plus favorables pour les intéressés lorsqu'ils deviennent titulaires de pension de vieillesse ou d'invalidité.

Poursuite de traitement

L'ancien travailleur frontalier, titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité peut continuer à bénéficier des prestations en nature dans l'État membre dans lequel il a exercé son activité en dernier lieu s'il s'agit de la poursuite d'un traitement entamé dans cet État. Par poursuite de traitement on entend le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu'à son terme. (art. 28, § 1, al. 1, rglt. n°883/2004).

Les membres de la famille de l'ancien travailleur frontalier bénéficient des mêmes dispositions à condition que le dernier pays d'activité ne soit pas mentionné à l'annexe III. Sont mentionnés à l'annexe III les pays suivants : Danemark, Estonie, Irlande, Espagne, Italie, Lituanie, Hongrie, Pays-Bas, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Islande, Norvège [art. 28, § 1, al. 2 ; annexe III, rglt. n°883/2004].

Soins sur deux territoires

Enfin, le titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité qui a eu la qualité de travailleur frontalier pendant au moins 2 ans au cours des 5 années précédant la liquidation de la pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du pays où il a exercé son activité en qualité de travailleur frontalier si cet État et celui à qui incombe la charge des prestations en nature du pensionné sont mentionnés à l'annexe V du règlement 883/2004 (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Autriche, Portugal) [art. 28, § 2, rglt. n°883/2009 ; annexe V].

Les prestations en nature sont alors servies par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été frontalier, pour le compte de l'institution qui supporte la charge du titulaire de pension.

Cotisations du titulaire de pension

L'institution qui a la charge des dépenses de santé liées à un pensionné peut précompter des cotisations sur les pensions dont est titulaire l'intéressé si sa législation prévoit un tel précompte (art. 30, rglt. n°883/2004 et art. 30, rglt. n°987/2009].

Règles de priorité

Les articles 31 et 32 du règlement 883/2004 fixent les règles de priorité lorsque le titulaire ou ses membres de famille résident dans un État où le droit aux prestations de l'assurance maladie est lié à la résidence ou lorsque les intéressés sont susceptibles de bénéficier de prestations en nature de l'assurance maladie maternité au titre d'une activité professionnelle, d'un droit personnel ou d'un droit dérivé.