Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 5c) Pension de vieillesse

Le titre III, chapitre 5 , articles 50 à 60, du règlement (CE) n° 883/2004 et le titre III, chapitre IV, articles 43 à 53, du règlement (CE) n° 987/2009 permettent aux personnes ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de deux ou plusieurs États membres de conserver le bénéfice des avantages acquis au titre de ces législations en matière d'assurance pension.

Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation dès lors que le travailleur a accompli au moins un an d'assurance.

Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence

La totalisation des périodes d'assurance permet de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans la législation d'un autre État membre pour ouvrir les droits aux prestations [art. 6, art. 51, rglt. n°883/2004, art. 12 et 13, rglt. n°987/2009].

Du côté français cette totalisation sera très utile pour la détermination du taux de liquidation de la pension de vieillesse à l'âge légal d'ouverture des droits (entre 62 et 64 ans, en fonction de l'année de naissance).

Liquidation de la prestation

Les droits de l'assuré à pension de vieillesse sont examinés au regard de toutes les législations auxquelles il a été soumis sauf si l'intéressé ne remplit pas les conditions d'âge au regard d'une législation ou s'il a demandé à surseoir à la liquidation de prestations au regard d'une ou plusieurs législations (art. 50, rglt. n°883/2004). Le demandeur doit préciser pour quelle législation il demande le sursis. Pour lui permettre de choisir en connaissance de cause les institutions concernées lui communiquent sur sa demande l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences d'une liquidation concomitante ou successive (art. 46, § 2, rglt. n°987/2009).

Il importe peu que l'âge d'ouverture des droits ne soit pas atteint dans l'un ou l'autre des États membres où la personne a travaillé ; cette circonstance n'empêche pas la ou les institutions compétentes des autres États de prendre en considération les périodes d'assurance accomplies dans le ou les États premiers cités dès lors que cette prise en considération permet une liquidation plus avantageuse. De même, il importe peu que la personne concernée demande que l'un ou l'autre des pays ne procède pas à la liquidation de ses droits alors même que ceux-ci pourraient être ouverts ; l'assuré peut demander que la liquidation au regard de l'une des législations soit différée (art. 50, § 1, rglt. n°883/2004).

Chacune des institutions compétentes appliquant une des législations auxquelles une personne a été soumise procède de la manière suivante :

Périodes inférieures à 1 an

L'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder une prestation si la durée totale des périodes accomplies sous sa législation n'atteint pas une année et si compte tenu de ces seules périodes aucun droit à prestation n'est ouvert au regard de sa législation. Les institutions des autres États concernés tiennent compte de ces périodes uniquement pour le calcul de la pension théorique (art. 57, rglt. n°883/2004).

Pour le calcul de la prestation il ne sera tenu compte que des salaires perçus sous la législation de l'institution qui liquide la pension (art. 56, § 1, c), rglt. n°883/2004).

Toute prestation liquidée par l'institution d'un État membre sera reliquidée lorsque les droits s'ouvriront au regard de la législation d'un autre État membre ou lorsque le travailleur demandera la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un autre État membre. Cette reliquidation n'est pas effectuée si les périodes ont déjà été prises en compte lors de la liquidation initiale (art. 50, § 4, rglt. n°883/2004)

Complément

Si le montant total des pensions d'un assuré est inférieur au montant minimum des pensions du pays de résidence, le montant de la pension du pays de résidence est majoré de manière à ce que le total des pensions atteigne le montant minimum de l'État de résidence (art. 58, rglt. n°883/2004)

Formalités

La demande de prestation doit être déposée soit auprès de l'institution du lieu de résidence de l'assuré, soit auprès de l'institution du dernier État membre dont la législation lui était applicable (art. 45, B, rglt. n°987/2009). Si l'intéressé a été soumis dans sa carrière à la législation appliquée par l'institution de l'État de résidence, celle-ci devient l'institution de contact et est chargée des liaisons avec les institutions des États aux législations desquels l'intéressé a été soumis (institutions concernées). L'institution de contact transmet la demande de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose à toutes les institutions concernées afin que celles-ci puissent commencer à instruire la demande. Les échanges se font entre les différentes institutions et chaque institution concernée procède au double calcul de la prestation et communique à l'institution de contact le montant des prestations dues (art. 47, rglt. n°987/2009).

Chaque institution notifie au demandeur sa décision en précisant les voies et délais de recours. Dès que l'institution de contact est en possession de toutes les décisions elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions au moyens du document portable P1 "Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions" (art. 48, rglt. n°987/2009). Les informations figurant sur le formulaire P1 doivent permettre à l'assuré de vérifier si l'une de ses pensions a été affectée de manière négative par l'interaction des décisions prises par deux ou plusieurs organismes.

Règles de cumul

Les règlements européens instaurent des règles de cumul spécifiques afin d'atténuer les règles de cumul existant dans les différentes législations nationales (art. 53 à 55, rglt. n°883/2004).

Survivants

Les dispositions concernant la liquidation des pensions de vieillesse sont applicables aux pensions de survivants.