Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 5f) Prestations de chômage

Les dispositions du titre III, chapitre 6, articles 61 à 65 du règlement (CE) n° 883/2004 et du titre III, chapitre V, articles 54 à 57 du règlement (CE) n° 987/2009 posent les règles de coordination des différents régimes existants.

Totalisation des périodes d'assurance

Afin de permettre d'ouvrir des droits et de déterminer la durée du service des prestations de chômage dans le nouvel État d'emploi, il peut être fait appel aux périodes d'assurance, d'emploi, ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre, à condition que la période en cause soit considérée comme une période d'assurance au regard de la législation applicable.

Sauf dans les situations applicables aux chômeurs qui ne résidaient pas dans l'État compétent, pour qu'il puisse être fait appel à la totalisation, il faut que l'intéressé ait repris une activité professionnelle soumise à l'assurance dans l'État où il demande des prestations [art. 61, rglt. n°883/2004, art. 54, § 1, art. 12, § 1, rglt. n°987/2009].

Chômeur se rendant dans un autre État membre

La personne au chômage sur le territoire d'un État membre a la possibilité de se rendre sur le territoire d'un autre État membre afin d'y chercher un emploi, à condition d'être inscrite comme demandeur d'emploi dans l'État compétent depuis au moins 4 semaines (délai pouvant être réduit à l'appréciation des institutions compétentes ; la recommandation U2 de la CACSSS du 12 juin 2009 propose que cette réduction soit appliquée à la personne en chômage qui remplit toutes les autres conditions et qui accompagne son conjoint ou partenaire ayant accepté un emploi dans un État membre autre que l'État compétent), de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans l'État membre où elle se rend pour chercher un emploi (l'inscription doit se faire dans les 7 jours qui suivent l'arrivée) et de respecter les conditions fixées par la législation de cet État. Le droit aux prestations de chômage est maintenu pendant une durée de 3 mois maximum qui peut être étendue sur décision de l'institution compétente jusqu'à 6 mois maximum. Les prestations sont servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique (art. 64, rglt. n°883/2004).

Formalités

Avant son départ, le chômeur demande à l'institution de chômage l'autorisation d'aller chercher du travail sur le territoire d'un autre État membre. L'institution compétente informe le chômeur de ses obligations et lui remet le document portable U2 (Maintien des droits aux prestations de chômage) qui contient le résumé des éléments relatifs à sa situation et lui permet de s'inscrire auprès des services pour l'emploi de l'État où il se rend. Les services pour l'emploi de ce dernier État informent le chômeur de ses obligations et adressent à l'institution compétente un formulaire U3 (Changements de situation susceptibles d'affecter vos droits aux prestations de chômage) comportant la date d'inscription du chômeur et sa nouvelle adresse ainsi que les renseignements relatifs à sa situation. Ils informent également l'institution compétente et le chômeur, au moyen du formulaire précité, de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations de l'intéressé (art. 55, rglt. n°987/2009).

Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité, ne résidait pas dans l'État compétent, et qui se met à la disposition de son employeur ou des services pour l'emploi de l'État compétent bénéficie des prestations de chômage de l'État compétent comme si elle y résidait (art. 65, § 1, rglt. n°883/2004). La personne dont l'activité est suspendue mais qui reste employée par une entreprise dans un État membre autre que celui de sa résidence est en chômage partiel (décision U3 de la CACSSS du 12 juin 2009).

La personne en chômage complet [en l'absence de toute relation contractuelle de travail il s'agit d'une situation de chômage complet (décision U3 de la CACSSS du 12 juin 2009)] qui, au cours de sa dernière activité, résidait dans un État membre autre que l'État compétent perçoit des prestations de l'assurance chômage de l'État de résidence comme si elle y avait exercé son dernier emploi, à condition de ne pas percevoir d'allocation du dernier État d'activité et de s'être inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents de l'État de résidence (art. 65, § 2, rglt. n°883/2004). Sont visées par ces dispositions, en dehors des travailleurs frontaliers, les marins visés à l'article 11, § 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes qui exercent leurs activités sur le territoire de plusieurs États membres, les personnes bénéficiaires de l'article 16, § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 qui ne résidaient pas dans l'État compétent au cours de leur dernière activité. Pour déterminer l'État de résidence, il y a lieu de se référer à l'article 11 du règlement (CE) n° 987/2009 [décision U2 de la CACSSS du 12 juin 2009].

Il existe des dispositions spécifiques pour le travailleur frontalier non salarié au chômage complet qui, au titre des périodes d'assurance ou d'activité non salariée accomplies en dernier lieu en qualité de travailleur non salarié, peut prétendre à des prestations de chômage de la part de l'État compétent, alors que dans l'État de résidence les travailleurs non salariés ne peuvent pas prétendre à des prestations de chômage. L'intéressé bénéficie des prestations de chômage du dernier État d'activité en s'inscrivant comme demandeur d'emploi dans cet État et en respectant les conditions fixées par la législation de cet État pour bénéficier de ces prestations. Les prestations sont alors servies par l'institution de l'État de dernière affiliation conformément à la législation qu'elle applique. À titre complémentaire, l'intéressé peut se rendre disponible auprès des services pour l'emploi de l'État membre de sa résidence (art. 65 bis, rglt. 883/2004).

Après s'être inscrit auprès de l'institution du dernier État d'activité, si l'intéressé ne souhaite pas rester à la disposition des services pour l'emploi de cet État, et s'il désire chercher un emploi dans l'État membre de sa résidence, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004. Il lui appartient d'informer l'institution compétente pour lui demander d'établir le document U2 (Maintien des droits aux prestations de chômage). L'institution compétente peut, le cas échéant, prolonger la durée du maintien du droit aux prestations (3 mois) jusqu'au terme de la durée du droit aux prestations (art. 65 bis, § 3, rglt. 883/2004).

À titre complémentaire, la personne au chômage peut également se mettre à la disposition des services pour l'emploi de l'État autre que celui qui sert les prestations (art. 65 et 65 bis, rglt. n°883/2004). Les obligations ou activités de recherche d'emploi du chômeur dans l'État membre qui sert les prestations sont prioritaires. Le non respect de toutes les obligations dans l'État membre qui ne sert pas les prestations n'a pas d'incidence sur le versement des prestations octroyées dans l'autre État membre (art. 56, rglt. 987/2009).

Le travailleur, autre que le travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'État membre de sa résidence et qui se met à la disposition des services pour l'emploi de l'État compétent bénéficie des prestations de chômage de l'État compétent (art. 65, § 2, al. 2, rglt. n°883/2004). En cas de retour dans l'État membre de résidence, l'intéressé bénéficie tout d'abord des prestations du dernier État d'emploi dans le cadre des dispositions de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 (voir plus haut) et ensuite les prestations peuvent être servies par l'institution du lieu de résidence (art. 65, § 5, b), rglt. n°883/2004). L'institution à laquelle le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l'institution du lieu de résidence, sur demande de cette dernière, si le travailleur a droit aux prestations dans le cadre de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 56, § 3, rglt. n°987/2009).

Montant des prestations

Pour le calcul des prestations, il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente, même s'il a été fait appel pour l'ouverture des droits aux périodes accomplies dans un autre État membre (art. 62, § 1 et 2, rglt. n°883/2004).

Toutefois, pour le calcul des prestations de chômage du chômeur indemnisé par l'institution du pays de résidence, l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par l'intéressé dans le dernier pays d'emploi (art. 62, § 3, rglt. n°883/2004). Les éléments nécessaires au calcul de la prestation de chômage sont transmis par l'institution du dernier lieu d'emploi à l'institution du lieu de résidence (art. 54, § 2, rglt. n°987/2009).

Si la législation d'un État prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre de membres de la famille, cette institution tient compte des membres de famille qui résident dans un autre État membre, comme s'ils résidaient sur son territoire. Cette disposition est suspendue si dans l'État membre de résidence de la famille une autre personne a droit à une prestation de chômage pour le calcul de laquelle les membres de famille ont déjà été pris en considération (art. 54, § 3, rglt. n°987/2009). La décision U1 de la CACSSS du 12 juin 2009 fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions s'appliquent.