Titre III (suite)

CHAPITRE 6
Prestations de chômage

(9)Article 61
Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée et compétence pour le versement des prestations de chômage

1. À l’exception des personnes en chômage complet visées à l’article 65, paragraphes 2, 3 et 5, l’application des articles 6 et 60 bis par l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, conformément à la législation de l’État membre en vertu de laquelle les prestations sont demandées.

2. Lorsqu’un chômeur n’a pas accompli une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation de l’État membre visé au paragraphe 1, il a droit à des prestations de chômage conformément à la législation de l’État membre précédent dans lequel il a accompli une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, pour autant qu’il s’agisse d’une période ininterrompue d’au moins un mois. L’État membre qui devient compétent en vertu du présent paragraphe sert les prestations de chômage conformément à sa législation, après avoir appliqué les articles 6 et 60 bis dans la mesure nécessaire, et conformément à l’article 64 bis.

3. Lorsqu’un chômeur n’a pas accompli une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans l’un des États membres visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente devient compétent et sert les prestations de chômage conformément à sa législation, après avoir appliqué les articles 6 et 60 bis dans la mesure nécessaire.

(9)(1)Article 62
Calcul des prestations

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.

1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercée en vertu de cette législation.

2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire ou du revenu professionnel servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l’institution de l’État membre de résidence prend en compte, dans les conditions et sous réserve des limitations prévues par la législation qu’il applique, le salaire ou le revenu professionnel perçu par l’intéressé dans l’État membre à la législation duquel il était soumis au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.

(9)(3)Article 63
Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence

Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.

Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus aux articles 64, 64 bis et 65 et s’applique dans les limites prescrites dans ces dispositions.

(9)Article 64
Chômeurs se rendant dans un autre État membre

1. La personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;

b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois;

c) le chômeur conserve son droit aux prestations pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de six mois peut être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations;

d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.

2. Si l’intéressé retourne dans l’État membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du paragraphe 1, point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.

3. Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois.

3. Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle un chômeur conserve son droit aux prestations au titre du paragraphe 1 du présent article et de l’article 64 bis, est de six mois. Cette période peut être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations de ce chômeur.

4. Les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’État membre compétent et de l’État membre où la personne se rend pour chercher de l’emploi sont établies dans le règlement d’application.

(9)Article 64 bis
Règles particulières applicables aux chômeurs qui se sont installés dans un autre État membre sans remplir les conditions de l'article 61, paragraphe 1, et de l'article 64

1.Dans la situation visée à l’article 61, paragraphe 2, l’État membre qui devient compétent sert les prestations de chômage, conformément à sa législation, pendant la période énoncée à l’article 64, paragraphe 1, point c), si le chômeur se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. L’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente a le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent. L’article 64, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.

2. Si le chômeur visé au paragraphe 1 souhaite chercher un emploi dans un État membre autre que l’État membre compétent pour les prestations de chômage ou que l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente, l’article 64 s’applique mutatis mutandis. À ces fins, les services de l’emploi visés à l’article 64, paragraphe 1, point a), s’entendent comme désignant ceux de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente.

(9)Article 65
Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent

1. La personne en chômage complet, partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent, se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent ou, dans le cas de personnes en chômage partiel ou intermittent, le cas échéant, de l’employeur pour lequel elle reste disponible.

Cette personne bénéficie de prestations conformément à la législation de l’État membre compétent comme si elle résidait dans cet État membre, et est soumise aux droits et obligations fixés par cette législation. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la personne en chômage complet se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence à condition que :

a) au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, cette personne ait résidé dans un État membre autre que l’État membre compétent ;

b) cette personne continue de résider dans l’État membre de résidence ou y soit retournée ; et que

c) cette personne n’ait pas accompli de période ininterrompue d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée de vingt-deux semaines exclusivement en vertu de la législation de l’État membre compétent.

La personne en chômage complet visée au premier alinéa bénéficie des prestations conformément à la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vertu de la législation de cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence.

La personne en chômage complet visée au présent paragraphe, qui aurait droit à des prestations de chômage au seul titre de la législation nationale de l’État membre compétent sans l’application de l’article 6 du présent règlement peut, à défaut, se mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre et elle bénéficie des prestations conformément à la législation de cet État membre comme si elle résidait dans celui-ci.

3. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas à une personne en chômage complet qui, lorsqu’elle exerçait son activité la plus récente avant de devenir chômeur, a accompli des périodes d’assurance en tant que travailleur non salarié ou des périodes d’activité non salariée reconnues aux fins de l’ouverture du droit à des prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence, et dont l’État membre de résidence a notifié au titre de l’article 9 qu’aucune catégorie de personnes non salariées n’est couverte par son propre régime de prestations de chômage.

4. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, au paragraphe 2, troisième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article, après avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et décide de chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64, à l’exception de son paragraphe 1, point a), s’applique mutatis mutandis.

5. Lorsque la personne en chômage complet visée au paragraphe 4 décide de chercher un emploi dans l’État membre de résidence et qu’elle a accompli auparavant des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vertu de la législation de cet État membre, auxquelles s’ajoutent des périodes accomplies dans l’État membre de la dernière activité et dans d’autres États membres où elle a auparavant exercé d’autres activités, elle peut, au terme de la période au cours de laquelle elle perçoit des prestations de chômage de l’institution de l’État membre compétent en vertu du paragraphe 4, demander des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes dans cet État membre. L’institution compétente de l’État membre de résidence sert les prestations de chômage conformément à la législation de cet État membre. La durée de perception des prestations par le chômeur en vertu de la législation de l’État membre compétent est déduite de la durée correspondante du droit aux prestations en vertu de la législation de l’État membre de résidence.

6. La personne en chômage complet visée au présent article peut se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent ou de l’État membre de résidence, tout en se mettant à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations en vertu du paragraphe 1 ou 2.