1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre État membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:
1. À l’exception des personnes en chômage complet visées à l’article 65, paragraphes 2, 3 et 5, l’application des articles 6 et 60 bis par l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, conformément à la législation de l’État membre en vertu de laquelle les prestations sont demandées.
2. Lorsqu’un chômeur n’a pas accompli une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée conformément à la législation de l’État membre visé au paragraphe 1, il a droit à des prestations de chômage conformément à la législation de l’État membre précédent dans lequel il a accompli une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, pour autant qu’il s’agisse d’une période ininterrompue d’au moins un mois. L’État membre qui devient compétent en vertu du présent paragraphe sert les prestations de chômage conformément à sa législation, après avoir appliqué les articles 6 et 60 bis dans la mesure nécessaire, et conformément à l’article 64 bis.
3. Lorsqu’un chômeur n’a pas accompli une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée dans l’un des États membres visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente devient compétent et sert les prestations de chômage conformément à sa législation, après avoir appliqué les articles 6 et 60 bis dans la mesure nécessaire.
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercée en vertu de cette législation.
2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire ou du revenu professionnel servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l’institution de l’État membre de résidence prend en compte, dans les conditions et sous réserve des limitations prévues par la législation qu’il applique, le salaire ou le revenu professionnel perçu par l’intéressé dans l’État membre à la législation duquel il était soumis au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.
Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.
Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus aux articles 64, 64 bis et 65 et s’applique dans les limites prescrites dans ces dispositions.
1. La personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:
a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;
b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois;
c) le chômeur conserve son droit aux prestations pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de six mois peut être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations;
d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.
2. Si l’intéressé retourne dans l’État membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du paragraphe 1, point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.
3. Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois.
3. Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle un chômeur conserve son droit aux prestations au titre du paragraphe 1 du présent article et de l’article 64 bis, est de six mois. Cette période peut être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations de ce chômeur.
4. Les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’État membre compétent et de l’État membre où la personne se rend pour chercher de l’emploi sont établies dans le règlement d’application.
1.Dans la situation visée à l’article 61, paragraphe 2, l’État membre qui devient compétent sert les prestations de chômage, conformément à sa législation, pendant la période énoncée à l’article 64, paragraphe 1, point c), si le chômeur se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. L’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente a le même effet que l’inscription auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent. L’article 64, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.
2. Si le chômeur visé au paragraphe 1 souhaite chercher un emploi dans un État membre autre que l’État membre compétent pour les prestations de chômage ou que l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente, l’article 64 s’applique mutatis mutandis. À ces fins, les services de l’emploi visés à l’article 64, paragraphe 1, point a), s’entendent comme désignant ceux de l’État membre de la période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée la plus récente.
1. La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l’État membre compétent, comme si elle résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.
2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’article 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.
Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.
3. Le chômeur visé au paragraphe 2, première phrase, s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’État membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet État.
4. Les modalités de mise en oeuvre du paragraphe 2, deuxième phrase, et du paragraphe 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’État membre de résidence et de l’État membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d’application.
5. a) Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
b) Toutefois, s’il s’agit d’un travailleur, autre qu’un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d’abord, à son retour dans l’État membre de résidence, des prestations conformément à l’article 64, le bénéfice des prestations conformément au point a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
6. Les prestations servies par l’institution du lieu de résidence en vertu du paragraphe 5 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du paragraphe 7, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l’institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l’indemnisation. Le montant du remboursement versé pendant cette période ne peut dépasser le montant dû, en cas de chômage, en application de la législation de l’État membre compétent. Dans le cas visé au paragraphe 5, point b), la période durant laquelle les prestations sont servies en vertu de l’article 64 est déduite de la période visée dans la deuxième phrase du présent paragraphe. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d’application.
7. Toutefois, la période de remboursement visée au paragraphe 6 est étendue à cinq mois lorsque l’intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d’emploi ou d’activité non salariée d’au moins douze mois dans l’État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage.
8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
1. La personne en chômage complet, partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent, se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent ou, dans le cas de personnes en chômage partiel ou intermittent, le cas échéant, de l’employeur pour lequel elle reste disponible.
Cette personne bénéficie de prestations conformément à la législation de l’État membre compétent comme si elle résidait dans cet État membre, et est soumise aux droits et obligations fixés par cette législation. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la personne en chômage complet se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence à condition que :
a) au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, cette personne ait résidé dans un État membre autre que l’État membre compétent ;
b) cette personne continue de résider dans l’État membre de résidence ou y soit retournée ; et que
c) cette personne n’ait pas accompli de période ininterrompue d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée de vingt-deux semaines exclusivement en vertu de la législation de l’État membre compétent.
La personne en chômage complet visée au premier alinéa bénéficie des prestations conformément à la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vertu de la législation de cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence.
La personne en chômage complet visée au présent paragraphe, qui aurait droit à des prestations de chômage au seul titre de la législation nationale de l’État membre compétent sans l’application de l’article 6 du présent règlement peut, à défaut, se mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre et elle bénéficie des prestations conformément à la législation de cet État membre comme si elle résidait dans celui-ci.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas à une personne en chômage complet qui, lorsqu’elle exerçait son activité la plus récente avant de devenir chômeur, a accompli des périodes d’assurance en tant que travailleur non salarié ou des périodes d’activité non salariée reconnues aux fins de l’ouverture du droit à des prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence, et dont l’État membre de résidence a notifié au titre de l’article 9 qu’aucune catégorie de personnes non salariées n’est couverte par son propre régime de prestations de chômage.
4. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, au paragraphe 2, troisième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article, après avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre compétent, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et décide de chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64, à l’exception de son paragraphe 1, point a), s’applique mutatis mutandis.
5. Lorsque la personne en chômage complet visée au paragraphe 4 décide de chercher un emploi dans l’État membre de résidence et qu’elle a accompli auparavant des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée en vertu de la législation de cet État membre, auxquelles s’ajoutent des périodes accomplies dans l’État membre de la dernière activité et dans d’autres États membres où elle a auparavant exercé d’autres activités, elle peut, au terme de la période au cours de laquelle elle perçoit des prestations de chômage de l’institution de l’État membre compétent en vertu du paragraphe 4, demander des prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli toutes les périodes dans cet État membre. L’institution compétente de l’État membre de résidence sert les prestations de chômage conformément à la législation de cet État membre. La durée de perception des prestations par le chômeur en vertu de la législation de l’État membre compétent est déduite de la durée correspondante du droit aux prestations en vertu de la législation de l’État membre de résidence.
6. La personne en chômage complet visée au présent article peut se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent ou de l’État membre de résidence, tout en se mettant à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations en vertu du paragraphe 1 ou 2.
1. Par dérogation à l’article 65, la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence et dont l’État membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier État membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre de résidence.
2. Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 par l’État membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet État membre applique.
3. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.