1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné.
4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d’application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’application du présent règlement dans un État membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.
8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.
9. L’article 55 du présent règlement s’applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l’article 46 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 ne sont pas applicables à la date d’application du présent règlement.
10. Les dispositions de l’article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s’appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d’application du présent règlement.
Les dispositions de l’article 65, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième phrase, s’appliquent au Liechtenstein au plus tard à compter du 1er mai 2012.
10 bis. Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.
10 ter. La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en terme absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. A la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.
11. Les États membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d’application.
1. Si à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d'être soumise à la législation de l'État membre qui s'appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s'applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin 2012. Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de leur soumission.
2. Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en oeuvre des dispositions énoncées à l'article 65 bis du présent règlement et présente un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s'il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites dispositions.
1. Aucun droit n’est ouvert en vertu des dispositions visées à l’article 91, troisième alinéa, du présent règlement ou à l’article 97, deuxième alinéa, du règlement d’application avant les dates d’application pertinentes qui y sont visées.
2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie en vertu de la législation d’un État membre avant les dates pertinentes d’application visées à l’article 91, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent règlement et à l’article 97, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du règlement d’application sont prises en considération par l’État membre concerné pour la détermination des droits ouverts en vertu de ces dispositions.
3. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les droits peuvent être ouverts en vertu des dispositions visées à l’article 91, troisième alinéa, du présent règlement et à l’article 97, deuxième alinéa, du règlement d’application, même s’ils se rapportent à une éventualité réalisée antérieurement à la date d’application de ces dispositions dans l’État membre concerné.
4. Lorsque, en application du titre II du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant le 2 novembre 2028, la législation applicable avant cette date reste applicable pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation reste inchangée. Cette période transitoire prend fin en tout état de cause le 2 novembre 2036.
La personne concernée peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande est soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. Les demandes soumises le 2 janvier 2029 ou avant cette date sont réputées soumises le 2 novembre 2028. Les demandes soumises après le 2 janvier 2029 sont réputées soumises le premier jour du mois suivant la date de leur introduction.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’article 12. L’article 12, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2026, continue de s’appliquer aux travailleurs salariés envoyés ou aux travailleurs indépendants qui exercent une activité semblable dans un autre État membre avant le 2 novembre 2028.
5. Le titre III, chapitre 1, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2026, continue de s’appliquer aux prestations pour des soins de longue durée pour lesquelles des demandes ont été soumises avant le 2 novembre 2028.
6. Le titre III, chapitre 6, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2026, continue de s’appliquer aux prestations de chômage pour lesquelles des demandes ont été soumises avant la date d’application pertinente indiquée à l’article 91, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
7. Le titre III, chapitre 8, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2026, continue de s’appliquer aux prestations familiales destinées aux enfants nés avant le 2 novembre 2028.
Les annexes au présent règlement font l’objet d’une révision périodique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 bis afin de modifier périodiquement les annexes du présent règlement et du règlement d’application à la suite d’une demande de la commission administrative.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 88 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2026.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 88 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer ».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 88 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure à suivre, y compris les délais, le cas échéant, afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du titre II du présent règlement ainsi que des procédures correspondantes prévues par le règlement d’application. Ces actes d’exécution mettent en place des procédures types pour:
a) la délivrance, le format et le contenu des attestations attestant la législation en matière de sécurité sociale applicable à leur titulaire, ainsi que l’accusé de réception automatique de la demande de telles attestations, qui indique sa date de délivrance et les informations contenues dans la demande ;
b) les éléments à vérifier avant la délivrance, le retrait ou la rectification des attestations ;
c) le retrait ou la rectification des attestations par l’institution émettrice conformément à la procédure prévue par le règlement d’application.
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88 quater, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Un règlement ultérieur fixera les modalités d’application du présent règlement.
1. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.
Toutefois, le règlement (CEE) n° 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:
a) du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité , aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;
b) du règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland , aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;
c) de l’accord sur l’Espace économique européen , de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et d’autres accords contenant une référence au règlement (CEE) n° 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.
2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les références au règlement (CEE) n° 1408/71 s’entendent comme faites au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2010.
Nonobstant le deuxième alinéa, les dates d’application suivantes s’appliquent :
1) Les dispositions suivantes, dans leur version en vigueur à partir du 1er novembre 2026, s’appliquent à partir de cette date :
a) l’article 11, paragraphe 5 ;
b) l’article 50, paragraphe 2 ;
c) l’article 72, point e bis) ;
d) les articles 75 bis et 86 ;
e) l’article 87 bis, paragraphe 2 ;
f) les articles 87 ter, 88, 88 bis, 88 ter et 88 quater ;
g) les annexes I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X et XI.
2) Les dispositions suivantes, dans leur version en vigueur à partir du 1er novembre 2026, s’appliquent à partir du 2 novembre 2028 :
a) l’article 1er, points i) 1) ii), v bis) i), v bis) i bis) et v ter) ;
b) l’article 3, paragraphe 1, point a );
c) l’article 9, paragraphe 1 ;
d) l’article 11, paragraphe 2 ;
e) l’article 12 ;
f) l’article 13, paragraphes 4 bis et 5 ;
g) l’article 19, paragraphe 1 ;
h) l’article 20, paragraphe 1 ;
i) l’article 30 ;
j) l’article 32, paragraphe 3 ;
k) les articles 33 bis, 34, 60 bis, 61, 62 et 63 ;
l) l’article 64, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3 ;
m) les articles 64 bis, 65 et 65 bis ;
n) l’article 68, paragraphes 2 et 2 bis ;
o) l’article 68 ter ;
p) les annexes XII et XIII.
Nonobstant le troisième alinéa du présent article, en ce qui concerne les personnes pour lesquelles le Luxembourg était l’État membre compétent durant leur dernière activité salariée ou non salariée, les articles 65, 65 bis et 86, dans leur version en vigueur avant le 1er novembre 2026, s’appliquent jusqu’au 2 novembre 2031. Le Luxembourg peut notifier à la Commission qu’il est nécessaire de prolonger la période visée au quatrième alinéa jusqu’au 2 novembre 2033. Une telle notification de prolongation est faite dans un délai raisonnable avant la fin de la période visée au quatrième alinéa. La notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président