Annexe XII

Prestations pour des soins de longue durée fournies par dérogation à l’article 33 bis, paragraphe 2

(Article 33 bis, paragraphe 2)

AUTRICHE

La prestation en espèces pour des soins de longue durée (loi fédérale BGBI. I n° 110/1993 sur les prestations pour des soins de longue durée, telle que modifiée) octroyée à la suite d’un accident du travail ou en raison d’une maladie professionnelle est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 2, «Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles».

FRANCE

a) La majoration pour aide constante d’une tierce personne (article L.355-1 du code de la sécurité sociale) est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 4, “ Prestations d’invalidité ” ou du titre III, chapitre 5, “ Prestation de vieillesse ”, en fonction de la prestation faisant l’objet de la majoration ;

b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (article L.434-2 du code de la sécurité sociale) est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 2, «Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles».

ALLEMAGNE

Les prestations pour des soins de longue durée à la suite d’un accident du travail ou en raison d’une maladie professionnelle (article 44 du livre VII du code social allemand) sont coordonnées en vertu du titre III, chapitre 2, «Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles».

POLOGNE

La majoration pour soins (loi du 17 décembre 1998 sur les prestations de vieillesse et d’invalidité du fonds d’assurance sociale) est coordonnée en vertu du titre III, chapitre 4, «Prestations d’invalidité» ou du titre III, chapitre 5, «Prestation de vieillesse», en fonction de la prestation faisant l’objet de la majoration.