Les prestations familiales dans le cadre des accords de sécurité sociale

L'éligibilité aux prestations familiales dépend du cadre de l'activité professionnelle (expatriation, détachement), du pays d'activité (État de l'UE/EEE/Suisse, État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale, ou État hors accord), et du lieu de résidence des enfants.

Sont décrites ici les différentes dispositions en matière de prestations familiales existant dans les accords de sécurité sociale.

Versement des prestations familiales françaises

Pour bénéficier des prestations familiales du régime français, il faut résider sur le territoire français. D'une manière générale les prestations familiales françaises ne sont pas exportables. En fonction des accords internationaux de sécurité sociale, les dispositions relatives aux prestations familiales sont plus ou moins importantes ou totalement inexistantes comme dans les accords passés avec le Canada, les États-Unis et le Chili.

Résidence en France

Le versement des prestations familiales françaises est soumis à une condition de résidence des parents et des enfants en France d'une durée supérieure à 3 mois. Un séjour hors de France de plus de trois mois de date à date ou au cours d'une même année civile met fin aux prestations familiales.

Les prestations familiales françaises ne sont pas exportables, sauf disposition spécifique découlant d'un texte international. Elles peuvent être exportées dans leur quasi totalité dans le cadre :

Certaines prestations familiales énumérées dans les conventions peuvent être exportables pour les travailleurs détachés, au titre de leurs enfants qui les accompagnent dans le pays de détachement.

Enfin, dans le cadre des conventions bilatérales contenant un chapitre prestations familiales, le travailleur exerçant une activité en France peut, sous certaines conditions, bénéficier de "prestations familiales conventionnelles" pour ses enfants qui ne résident pas dans le pays d'emploi.

L'allocataire bénéficiaire de prestations familiales françaises est tenu de signaler à la caisse d'allocations familiales dont il relève tout changement de situation intervenu dans son lieu de résidence, dans sa situation professionnelle ou dans sa situation familiale.

Situation du travailleur détaché

Le travailleur détaché (travailleur maintenu au régime obligatoire français de sécurité sociale) conserve le bénéfice des prestations familiales (sauf les allocations logement) pour ses enfants qui l'accompagnent dans le pays de détachement, durant les 3 premiers mois du détachement. Au-delà, il convient de se référer aux dispositions contenues dans les accords internationaux.

Détachement dans le cadre des règlements européens

Le travailleur détaché dans le cadre des règlements européens peut prétendre à presque toutes les prestations familiales françaises pour ses enfants l'ayant accompagné dans le pays de détachement.

Détachement dans le cadre d'une convention

Pour que le travailleur détaché puisse prétendre à des prestations familiales pour les enfants l'ayant accompagné dans un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale, il faut que la convention en cause contienne des dispositions spécifiques visant cette situation et énumérant les prestations familiales qui peuvent être servies. Bien entendu, si les enfants du travailleur détaché continuent de résider sur le territoire français, leur droit aux prestations familiales françaises demeure.

Les conventions bilatérales avec le Chili, les États-Unis, Israël, Guernesey et Jersey ne contiennent pas de disposition prévoyant le service des prestations familiales pour les enfants ayant accompagné le travailleur dans le pays de détachement.

Dans les conventions qui prévoient expressément le service de prestations familiales pour les enfants ayant accompagné le travailleur dans le pays de détachement, les prestations ainsi visées sont en règle générale les suivantes : les allocations familiales et l'allocation de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

Compte tenu de l'évolution des prestations familiales françaises, certains des arrangements administratifs qui énumèrent les prestations familiales servies au travailleur détaché pour les enfants l'ayant accompagné ne correspondent plus à la législation actuelle. Des instructions ministérielles ont précisé que lorsque dans les textes il est fait référence à des prestations de naissance actuellement supprimées (allocations pré et post natales, allocation pour jeune enfant jusqu'aux 3 mois de l'enfant), il convenait de servir, en attendant la révision des arrangements administratifs en cause, les allocations familiales et les prestations de naissance en vigueur au moment du service des prestations.

Les conventions permettant le service de prestations familiales pour les enfants ayant accompagné le travailleur dans le pays où il est détaché sont les suivantes : Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Gabon, Japon, Kosovo, Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Niger, Philippines, Québec, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie et Uruguay.

Conventions spécifiques

Travailleur détaché dans le cadre de la seule législation française

L'assuré du régime français, détaché dans un pays avec lequel la France n'a pas signé d'accord en matière de sécurité sociale, se voit appliquer les dispositions prévues par la législation française. Il est ainsi dans la même situation que le travailleur détaché dans un État lié à la France par une convention qui ne contient aucune disposition sur les prestations familiales. Il ne peut bénéficier d'aucune prestation familiale pour les enfants l'ayant accompagné dans le pays de détachement au-delà des 3 premiers mois du détachement.

Situation des travailleurs autres que les détachés

Les dispositions visant les prestations familiales et figurant dans les différents accords n'ont pas toutes la même portée. Certaines concernent la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations dans le nouvel État d'emploi du travailleur.

À côté de la totalisation, de l'égalité de traitement et des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs détachés, les accords dans lesquels il existe un chapitre prestations familiales complet prévoient le service de prestations conventionnelles pour les enfants du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État de travail.

Totalisation

La totalisation des périodes d'assurance permet, lorsque le droit aux prestations familiales dans le nouveau pays de travail est soumis à une condition d'activité ou d'assurance, de prendre en compte les périodes d'activité ou d'assurance accomplies dans le précédent pays d'emploi pour ouvrir les droits dans le nouveau pays de travail. La convention avec Israël, par exemple, vise uniquement la totalisation des périodes d'assurance.

Prestations conventionnelles

Il existe 3 types de versements de prestations familiales conventionnelles :

Qualité d'allocataire

Dans les accords les plus anciens, la qualité d'allocataire est réservée au travailleur salarié, ou à la personne bénéficiant d'indemnités journalières de l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail, à la condition qu'avant d'être indemnisé, l'intéressé ait eu la qualité de travailleur.

Dans la convention entre la France et l'Algérie, depuis l'entrée en vigueur de l'arrangement administratif complémentaire n°8 en 2000, le chômeur indemnisé peut bénéficier des prestations familiales pour ses enfants ne résidant pas avec lui. Cet accord est également le premier à avoir prévu pour le ressortissant algérien, résidant en Algérie avec ses enfants, titulaire d'une rente française d'accidents du travail à un taux supérieur ou égal à 66,66 %, le bénéfice d'allocations familiales conventionnelles.

Dans des conventions plus récentes, comme les dernières conventions signées avec la Tunisie ou le Maroc, le cercle des personnes pouvant bénéficier de prestations familiales conventionnelles a été étendu non seulement aux chômeurs indemnisés mais aussi aux travailleurs indépendants, aux titulaires de rentes accidents du travail rémunérant un certain taux d'incapacité et, sous réserve d'avoir bénéficié des allocations conventionnelles au moment de la liquidation de la prestation, aux titulaires de préretraites, de pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivants.

Conditions d'activité

Lors de la conclusion des premiers accords bilatéraux, il existait en législation française des conditions d'activité pour bénéficier des prestations familiales. Ces accords ne mentionnent donc aucune condition spécifique pour l'ouverture des droits aux prestations conventionnelles. La suppression de toute condition d'activité dans la législation française pour l'ouverture des droits aux prestations familiales a rendu inopérante la référence à notre législation dans les différents accords en cause. Le ministère a fait savoir que, dans l'attente d'une modification des différents arrangements administratifs en vue d'introduire des conditions d'activité, il y avait lieu d'appliquer des conditions uniformes d'activité dans tous les textes visant les prestations familiales conventionnelles et muettes sur les conditions d'activité. C'est pourquoi la lettre ministérielle n°1166 du 4 novembre 1987 a fixé les conditions d'activité pour l'ouverture des droits aux prestations familiales conventionnelles dans le cadre des accords bilatéraux.

C'est ainsi que, lors de l'examen des droits aux prestations conventionnelles, il convient d'examiner en priorité la condition d'activité dans l'ordre suivant :

Si les conditions d'activité ne sont pas remplies, il faut examiner en deuxième lieu les conditions de rémunération. Est prise en compte la rémunération brute soumise à cotisations. En cas d'augmentation du taux horaire du SMIC au cours de la période de référence, il faut se référer à la valeur du SMIC au premier jour de la période de référence.

Enfin, est équivalent à 6 heures de travail ou à 6 fois le montant horaire du SMIC, chaque journée de travail donnant lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Dans le cadre de la convention avec l'Algérie, peuvent bénéficier des allocations familiales non seulement les travailleurs salariés, mais également les chômeurs indemnisés ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail.

Dans les derniers accords signés avec le Maroc et la Tunisie, les conditions d'ouverture du droit énumérées dans l'arrangement administratif sont les suivantes :

Cette note ne reprend pas les décrets de coordination avec les pays et territoires d'outre mer. Toutefois, il convient de préciser que dans le cadre des relations entre la métropole et les pays ou territoires d'outre mer, lorsque la famille ne réside pas sur le même territoire que le travailleur, les enfants résidant sur l'autre territoire bénéficient en règle générale des prestations familiales du territoire de résidence.

Système de la participation

Ce système est prévu dans la plupart des accords signés avec les pays d'Afrique (Algérie, Bénin, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo).

Dès que les conditions d'ouverture du droit sont remplies dans l'État d'emploi, la caisse compétente de cet État en avise l'institution compétente de l'autre État (État dans lequel résident les enfants) au moyen d'un formulaire conventionnel. L'institution de l'État de résidence verse alors les allocations familiales (Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mauritanie) ou les prestations familiales (Bénin, Congo, Gabon, Mali, Niger, Sénégal et Togo) de l'État de résidence selon les dispositions applicables dans cet État. L'institution compétente du lieu de travail, quant à elle, verse une participation à l'organisme de liaison du pays de résidence de la famille. Cette participation, qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge du travailleur au sens de l'accord, est généralement limitée à 4 enfants, sauf pour le Gabon où elle est limitée à 3 enfants.

Le montant de la participation est arrêté d'après un barème fixé entre les autorités compétentes. Les modalités de révision du barème sont prévues dans l'accord. Pour la révision de ce barème, il est tenu compte de la variation du taux des allocations familiales dans les deux États à la fois au cours de la même année civile.

Système des allocations transférables ou indemnités pour charge de famille (ICF)

Ce système est utilisé dans les relations avec la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Maroc, le Monténégro, la Serbie, la Tunisie et la Turquie. Les prestations sont versées directement par la caisse du lieu de travail à la famille résidant dans l'autre État. Leurs montants sont fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays.

Dans les relations avec la Turquie, la Tunisie et le Maroc, ces indemnités sont servies à partir du premier enfant, et dans la limite de 4. La législation turque ne contenant pas de branche prestations familiales, seules les caisses françaises servent les allocations transférables.

S'agissant de l'accord entre l'ancienne République fédérative de Yougoslavie et la France applicable à la Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, à la Macédoine du Nord et au Monténégro, les indemnités ne sont servies qu'à partir du 2e enfant, mais le nombre d'enfants bénéficiaires n'est pas limité.

Prestations familiales du pays de résidence de la famille

Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence.

Ce système s'applique dans le cadre de la convention entre la France et le Cameroun où l'âge limite des enfants et le nombre d'enfants pouvant bénéficier des prestations sont déterminés selon la législation de l'État de résidence de la famille. L'institution compétente du lieu de travail adresse à l'institution de l'État de résidence les attestations d'activité.

Ce système existe également dans les relations avec Jersey. En effet, dans l'accord franco-jersiais, l'institution compétente rembourse l'institution de résidence des prestations versées à la famille. Toutefois, au niveau du remboursement, l'institution jersiaise ne rembourse les prestations familiales françaises servies au titre d'une activité à Jersey que dans la limite des montants jersiais.