Bénin : Prestations familiales

Base juridique

Égalité de traitement

Nationalité

Travailleurs salariés, Français ou Béninois

Totalisation

Enfants bénéficiaires

Type d'allocations conventionnelles

Participation. Toutefois, l'absence d'accord entre les deux Parties sur le montant de la participation s'oppose au versement des allocations familiales conventionnelles.

Nombre d'enfants

4 enfants (négociations du 18 au 22 novembre 1985 mais pas d'accord sur le montant de la participation)

Âge limite

17 ans (négociations du 18 au 22 novembre 1985 mais pas d'accord sur le montant de la participation)

Ouverture du droit

Article 34 de la Convention : conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif ; article 51 de l'arrangement administratif.

État de famille

Article 52 de l'arrangement administratif. État de famille (formulaire SE 327-14) délivré par l'OBSS au Bénin, les services d'état civil en France. L'état de famille devra avoir été établi dans les 3 mois qui précèdent sa présentation. Il mentionne les enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales dans l'État de résidence ainsi que les nom et adresse de la personne devant percevoir les prestations.

Validité (article 55 de l'arrangement administratif) : 1 an à compter du premier jour du mois de la première embauche, ou premier jour du mois de la naissance d'un enfant si droits ouverts après la première embauche.

Renouvellement au 1er janvier de chaque année. Si le premier état de famille a été établi moins de 6 mois avant la date d'échéance annuelle, sa validité est prolongée jusqu'au 1er janvier suivant. L'institution d'allocations familiales signale au travailleur la nécessité du renouvellement de l'État de famille 2 mois avant son échéance. Les modifications intervenues dans la situation de famille au cours de la validité du formulaire ne prennent effet qu'à son renouvellement, à l'exception du transfert de résidence des enfants d'un État à l'autre.

Demande

Article 53 de l'arrangement administratif.
Présentée par le travailleur à l'institution compétente de l'État d'emploi au moyen du formulaire SE 327-15 ("Demande d'allocations familiales") accompagné du formulaire SE 327-14 ("État de famille"). La demande peut également être introduite par la personne devant percevoir les allocations familiales, par l'intermédiaire de l'institution de l'État de résidence.

Service des prestations

Article 36 de la Convention.
Assuré directement à la personne assumant la garde des enfants par l'institution de l'État de résidence selon les modalités et taux prévus par sa législation.

Article 54 de l'arrangement administratif.
Premier versement : l'institution de l'État d'emploi, si les conditions sont remplies, adresse à l'institution de l'État de résidence copie de la demande en précisant la date d'ouverture des droits. L'institution de l'État de résidence sert les prestations familiales en vertu de sa législation.

Formulaire SE 327-16 : "Attestation individuelle du maintien du droit aux allocations familiales." Instructions sur le formulaire : l'institution de l'État d'emploi adresse trimestriellement dans le sens France-Bénin et mensuellement dans le sens Bénin-France le formulaire SE 327-16 accompagné d'une copie de la demande de prestations familiales à l'institution de l'État de résidence.

Versement de la participation

Article 37 de la Convention : modalités déterminées par l'arrangement administratif.

Article 56 de l'arrangement administratif : versement de la participation par l'institution de l'État d'emploi à l'organisme de liaison de l'État de résidence.

Barème

Article 56 § 1 l'arrangement administratif, fixé d'un commun accord entre les autorités administratives des deux États, le barème détermine le nombre d'enfants donnant lieu au versement de la participation et l'âge limite des enfants.

Article 56 § 2 de l'arrangement administratif. La commission mixte se réunit en tant que de besoin en vue de réviser le barème en fonction de la variation des allocations familiales au cours de la même année civile dans les deux États.

En cas de variation des allocations familiales dans un seul des deux États au cours d'une année, le taux unitaire du barème est augmenté de la moitié des variations l'année suivante à valoir sur une révision ultérieure du fait de la variation dans les deux États à la fois. En ce qui concerne la France, la variation porte sur la seule base mensuelle de calcul.

La révision du barème prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle où sont intervenues les variations des allocations familiales. Si, après une période de 5 ans, aucune variation n'est intervenue dans les deux États à la fois au cours de la même année civile, la révision du barème devient automatique.

Montant référence dernier barème

Pas de barème. Lors des négociations de 1985, la délégation béninoise n'a pas accepté les propositions françaises sur le montant de la participation.

Détachés

Article 38 de la Convention. Prestations familiales de l'État d'origine du travailleur pour les enfants accompagnant ce dernier, servies directement par l'institution de l'État d'origine.

Article 58 § 1 de l'arrangement administratif. Demande et information de tout changement dans la situation susceptible de modifier les droits.

Article 58 § 2 de l'arrangement administratif

* Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagné le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.

Article 58 § 3 de l'arrangement administratif. Service des prestations.

Autres

Article 57 de l'arrangement administratif. Le droit aux prestations familiales conventionnelles est maintenu pour les enfants séjournant dans l'autre pays pendant une période n'excédant pas 3 mois.

Article 59 de l'arrangement administratif. Les personnes visées à l'article 5 § 2, b) c) d) e), de la Convention bénéficient des prestations de l'État d'affiliation comme les détachés (travailleurs détachés d'une administration publique, personnels des postes diplomatiques et consulaires, agents non fonctionnaires mis à disposition sur la base des accords de coopération, personnel des entreprises de transport).