Accords de sécurité sociale entre la France et le Gabon
Textes
- Accord du 2 octobre 1980.
- Arrangement administratif général du 2 avril 1981.
- Entrée en vigueur le 1er février 1983.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de la République française y compris les départements d'outre mer (art. 2).
- En ce qui concerne le Gabon : le territoire de la République gabonaise (art. 2).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants, les apatrides et les réfugiés qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 5 § 1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, les personnels au service d'une administration de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5 § 2 et 3).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-gabonaise ne contient pas de dispositions de coordination en ce qui concerne l'assurance décès.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maladie Maternité
(Art. 13 à 24)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de travail.
- Séjour temporaire du travailleur salarié dans son pays d'origine (pays dont il est ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Séjour temporaire au Gabon ou en France d'un salarié occupé en France ou d'un salarié occupé au Gabon.
- Transfert de résidence indemnisé : il s'agit de la situation du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée ; dans le cas de l'assurance maternité ce droit est valable uniquement pendant la période d'indemnisation prévue par la législation du pays d'emploi.
Séjour temporaire des membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés ou lors d'un transfert de résidence indemnisé.
- Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité des membres de la famille résidant dans le pays d'origine du travailleur.
Dans tous ces cas, le service des prestations en nature est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence ou du séjour du travailleur selon les dispositions de la législation applicable dans ce pays.
- Prestations aux travailleurs détachés.
Invalidité
(Art. 35 à 38)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 39 à 48)
- Droit d'option : Le droit d'option permet au travailleur, ressortissant de l'un des États, qui a exercé une activité salariée sur le territoire de l'autre État de demander lorsqu'il atteint l'âge de la retraite dans l'État d'accueil et lorsqu'il quitte ou a quitté ce dernier État, le reversement auprès du régime de sécurité sociale de l'État dont il est ressortissant, des cotisations d'assurance vieillesse versées dans l'État d'accueil. L'intéressé bénéficie alors d'une seule pension de vieillesse rémunérant la totalité de son activité dans les deux États et liquidée par l'institution de l'État dont il est ressortissant.
- Si l'intéressé n'use pas de son droit d'option, chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
- Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul :
Pour prendre l'exemple de la France, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les périodes accomplies sous la législation française et celles accomplies sous la législation gabonaise, dans la mesure où elles ne se superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Elle proratise cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Gabon).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 25 à 34)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.