Accords de sécurité sociale entre la France et le Niger
Textes
- Convention générale du 28 mars 1973.
- Protocole n° 1 du 28 mars 1973 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie des assurés sociaux français ou nigériens qui se rendent au Niger.
- Entrée en vigueur le 1er novembre 1974.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer de la République française (art. 3).
- En ce qui concerne le Niger : le territoire de la République du Niger (art. 3).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 5 §1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5 §2).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-nigérienne ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et l'assurance décès.
- Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux nigériens ou français qui se rendent au Niger, le travailleur peut bénéficier du maintien des prestations de l'assurance maladie pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence autorisé.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 8 à 12)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : il s'agit de la situation de la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance maternité et qui demande à transférer sa résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation du pays de la nouvelle résidence.
- Séjour temporaire de la femme salariée dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) à l'occasion d'un congé payé.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 25 à 34)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation de la maladie professionnelle.
Invalidité
(Art. 17 à 21)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations.
- Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 22 à 27)
- Au moment où s'ouvre son droit à pension, l'assuré a la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Dans le cadre de l'application conjointe, l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 39)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence autorisé de la victime d'accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) durant la période d'incapacité temporaire sur le territoire de l'autre État membre. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la charge de la rente selon des modalités fixées dans l'arrangement administratif. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence.
- L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" forfaitaire dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'arrangement administratif.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.