Niger : Prestations familiales

Base juridique

Égalité de traitement

Article 1er de la convention

Nationalité

Travailleur Français ou nigérien

Totalisation

Article 13 de la convention, article 17 de l'arrangement administratif. Formulaire SE 337-07, "Attestation des périodes de travail en vue de l'ouverture des droits aux prestations familiales".

Enfants bénéficiaires

Article 14 § 2 de la convention. Enfants à charge du travailleur à condition qu'ils aient en outre la qualité d'enfants légitimes, d'enfants naturels reconnus ou d'enfants adoptifs à l'égard du travailleur ou de son conjoint.

Type d'allocations conventionnelles

Participation

Nombre d'enfants

Article 14 § 4 de la convention. 4 enfants maximum

Age limite

17 ans (barème).

Ouverture du droit

Article 14 de la convention. Conditions d'activité de l'État d'emploi (périodes d'emploi et périodes assimilées).

Article 18 de l'arrangement administratif. Condition d'activité professionnelle appréciée selon la législation du pays d'emploi (voir lettre circulaire n° 1166 du 4 novembre 1987). Autres conditions, notamment rang et âge des enfants appréciées par l'institution de l'État de résidence conformément à sa législation.

État de famille

Article 19 de l'arrangement administratif. Formulaire SE 337-08, "État de famille".

Il mentionne la liste des enfants à charge au sens de la législation de résidence et ne doit pas avoir été établi dans un délai excédant trois mois avant sa production.

Article 23 de l'arrangement administratif. Validité, un an. Point de départ au premier jour du mois de la première embauche, ou premier jour du mois de la première naissance, si postérieur.

Renouvellement (article 24 de l'arrangement administratif) : 1er janvier de chaque année. Prorogation du premier état si moins de six mois avant échéance annuelle. L'institution de l'État d'emploi signale la nécessité du renouvellement au travailleur deux mois avant le 1er janvier.

Les modifications intervenues durant la période de validité ne prennent effet qu'au renouvellement, sauf transfert de résidence des enfants.

Demande

Article 20 de l'arrangement administratif. Présentée par le travailleur à l'institution de l'État d'emploi au moyen du formulaire SE 337-09, "Demande de prestations familiales", accompagné de l'état de famille SE 337-08 .

La demande peut également être présentée par la personne qui a la garde des enfants par l'intermédiaire de l'institution de l'État de résidence.

Service des prestations

Article 14 § 3 de la Convention. Assuré par l'institution de l'État de résidence suivant la législation qu'elle applique.

Article 21 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État d'emploi, si les conditions de travail sont remplies, transmet à l'institution de l'État de résidence la copie de la demande en précisant la date d'ouverture des droits.

Article 22 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État de résidence procède au versement des prestations familiales selon sa législation. Versements ultérieurs (pas de formulaire d'attestation de droit au maintien des prestations familiales de prévu).

Versement de la Participation

Article 14 § 4 de la Convention. L'institution de l'État d'emploi verse à l'organisme centralisateur de l'État de résidence une participation forfaitaire.

Article 26 de l'arrangement administratif. L'institution de l'État d'emploi mandate à l'organisme de liaison de l'État de résidence la somme représentant sa participation au titre du trimestre échu. Chaque versement est accompagné d'un bordereau SE 337-10.

Barème

Article 14 § 4 de la Convention, article 25 de l'arrangement administratif. Le barème fixe le montant de la participation arrêté d'un commun accord entre les autorités compétentes, ainsi que l'âge et le rang des enfants pour lesquels la participation est accordée. Révision : Compte tenu des variations du taux des prestations familiales dans les deux pays à la fois. Prise d'effet au 1er janvier de l'année qui suit.

Montant référence - Dernier barème

(1er janvier 1977)

Allocataire en France - Enfants au Niger (FCFA/mois)

Allocataire au Niger - Enfants en France (€/mois)

Détachés

Article 16 de la Convention. Les enfants qui accompagnent le travailleur détaché ouvrent droit aux prestations familiales de l'État d'affiliation servies directement.

Article 27 de l'arrangement administratif

France : allocations familiales et prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE. (Le ministère chargé de la sécurité sociale a indiqué, dans la lettre n°1490/D/04 du 1er mars 2004, qu'à la suite de la mise en place de la prestation d'accueil pour jeune enfant, dans le cadre des conventions bilatérales, le travailleur détaché pourra prétendre, dès lors que des prestations familiales sont prévues pour les enfants ayant accompagnés le travailleur détaché, aux allocations familiales et à la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.)

Article 28 de l'arrangement administratif (demande, obligation du travailleur)

Article 29 de l'arrangement administratif (service des prestations)

Article 30 de l'arrangement administratif (entraide administrative de l'institut du lieu de détachement pour récupérer un indu éventuel).

Autres

Article 31 de l'arrangement administratif

Maintien des prestations familiales conventionnelles pour les enfants qui séjournent dans l'État d'emploi lorsque ce séjour n'excède pas trois mois.


RÉGIME LOCAL