Textes
- Convention de sécurité sociale du 22 septembre 2008
- Arrangement administratif du 11 juin 2013
- Entrée en vigueur le 1er novembre 2012
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements métropolitains et d'outre mer
- En ce qui concerne l'Argentine : le territoire de la République d'Argentine
Personnes concernées (article 3)
- Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont été soumises ou ont acquis des droits en vertu des législations françaises et argentines visées dans la Convention.
Législation applicable (articles 5 à 11)
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle (salariée ou non salariée)
- Possibilité de détachement :
- Salariés : 24 mois avec possibilité de prolongation de 24 mois maximum
- Travailleurs indépendants : 12 mois avec possibilité de prolongation de 12 mois maximum
- Personnel navigant des entreprises de transport aérien, en fonction de la situation : affiliation dans l'État du siège de l'entreprise, ou dans l'État de la succursale ou de la représentation permanente ou dans l'État de la base d'affectation ou encore dans l'État de résidence
- Les marins sont soumis à la législation du pavillon si le navire bat pavillon de l'un des deux États contractants possibilités, sous certaines conditions, d'être affilié à la législation de l'État de résidence du travailleur
- Fonctionnaires et agents publics envoyés par l'un des États sur le territoire de l'autre État continuent de relever de la législation de l'État de l'administration qui les occupe
- Les personnes recrutées localement par une mission diplomatique ou par un fonctionnaire d'une de ces missions peuvent choisir d'être assujetties à la législation de l'État représenté s'ils ont la nationalité de cet État
- l'article 10 de la convention prévoit la possibilité, sous réserve de l'accord des autorités compétentes ou les institutions désignées à cet effet, de déroger à toutes les règles concernant la législation applicable.
Le travailleur relevant de la législation autre que celle du lieu de l'activité est tenu de posséder une couverture le garantissant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, d'une prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée du séjour sur le territoire autre que celui d'affiliation.
Prestations faisant l'objet d'une coordination
Maladie maternité (article 14)
- En cas de reprise d'activité dans l'un des États, possibilité de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État contractant en vue de permettre d'ouvrir des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité du nouvel État de travail.
Accidents du travail et maladies professionnelles (article 25)
- En cas d'accident du travail, indemnisation selon la législation à laquelle le travailleur était soumis à la date de l'accident ou celle dont il relevait au moment de l'exposition au risque.
- Maladies professionnelles, indemnisation par l'État où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu, lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie.
- La première constatation médicale de la maladie dans un État vaut constatation de la maladie dans l'autre État.
Vieillesse, survivant, invalidité (articles 15 à 24)
Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et chaque institution compétente procède de la manière suivante :
- Examen des droits à pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation ;
- Totalisation des périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant (France et Argentine), dans la mesure où elles ne se superposent pas, et détermination d'une pension théorique établie comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension ;
- Proratisation de la pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide par rapport à la totalité des périodes sous les législations des deux États (pension proratisée) ;
- Comparaison de la pension nationale et de la pension proratisée et versement du montant le plus élevé.
En matière d'invalidité si les conditions médicales sont remplies au regard des deux législations auxquelles le travailleur a été soumis, la pension est alors liquidée selon les mêmes règles de coordination que pour la pension de vieillesse.
Levée des clauses de résidence (article 12)
- Exportation des pensions ou rentes acquises en application de la convention sans réduction ou modification, quel que soit le pays de séjour ou de résidence et quelle que soit la nationalité du bénéficiaire.
- les pensions ou rentes acquises uniquement en application de la législation d'une partie contractante sont servies sans réduction ni modification à un ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties, quel que soit le pays de résidence ou de séjour de l'intéressé.
- Les dispositions relatives à la levée des clauses de résidence ne sont pas applicables aux prestations de solidarité nationale de caractère non contributif.
Les enfants ayant accompagné la personne bénéficiant des dispositions des articles 6 à 10 de la convention (travailleurs exemptés d'affiliation au régime de l'État où est exercée l'activité) bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'arrangement administratif.
L'assurance chômage ne fait pas l'objet d'une coordination.
Autres dispositions
Coopération et entraide administrative (article 27 à 31)
- Condition de communication des données
- Recouvrement des cotisations et des prestations indues
- Coopération en matière de lutte contre la fraude
- Échanges de données statistiques