Pour la Province du Québec, il existe également une Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec.
[Ce texte abroge l'accord du 9 février 1979 ]
À noter : Les fonctionnaires civils et militaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'État ne sont pas couverts par les dispositions de cet accord, sauf dispositions en matière d'assurance vieillesse prévues à l'article 23.
En règle générale, affiliation des personnes dans l'État sur le territoire duquel elles exercent une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et seulement dans cet État. Les travailleurs non salariés qui exercent au Canada devront toutefois également y résider pour relever de la législation canadienne.
Les exceptions à cette règle concernent les situations et catégories de personnes suivantes :
Il permet de maintenir à la législation habituelle d'emploi des travailleurs salariés qui vont exercer temporairement leur activité pour le compte de leur employeur sur le territoire de l'autre État contractant. Dans ce cas les intéressés restent affiliés à la législation du pays de travail habituel et sont exonérés du paiement des cotisations dans l'État où ils exercent temporairement leur activité.
La durée du détachement prévue par l'accord est de 3 ans. Il peut toutefois être prolongé sous réserve de l'accord conjoint des autorités des deux États contractants.
Le détachement en France d'un travailleur canadien est soumis à la détention d'une couverture de soins de santé pendant toute la période de détachement.
Les personnels navigants des entreprises de transports internationaux non maritimes sont soumis à la législation de l'État dans lequel l'entreprise a son siège.
Les agents diplomatiques et consulaires affectés par leur Gouvernement sur l'autre État restent soumis à la législation de leur État d'appartenance. Toutefois, lorsqu'ils sont recrutés localement, ils relèvent de la législation de l'État d'emploi.
L'Accord prévoit la possibilité, sous réserve de l'acceptation des autorités compétentes et institutions compétentes des deux États, de déroger à toutes les règles concernant la législation applicable.
L'accord franco-canadien ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.
Par ailleurs, l'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de l'accord.
Vieillesse et survivant : Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Totalisation des périodes d'assurance qui ne se superposent pas : Possibilité de totaliser des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers, lui-même lié par des accords de sécurité sociale en vigueur respectivement avec la France et avec le Canada prévoyant également des dispositions en matière de "totalisation pour l'ouverture du droit" (au 1er juin 2023 : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, Grèce, Guernesey, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay).
Prise en compte en tant que de besoin des périodes d'assurance ou de résidence en France pour l'ouverture des droits à prestation canadienne.
Les enfants accompagnant au Canada la personne qui reste affiliée au régime français dans le cadre du détachement ou des articles 7 et 9 bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'accord d'application (article 6) :