Textes
- Accord de sécurité sociale du 14 mars 2013
- Accord d'application du 14 mars 2013
- Entrée en vigueur le 1er août 2017
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements métropolitains et d'outre mer, Saint-Pierre-et-Miquelon.
- En ce qui concerne le Canada : le territoire national canadien.
Personnes concernées (article 4)
- Toute personne, salariée ou non salariée, quelle que soit sa nationalité, relevant ou ayant relevé de la législation française ou canadienne de sécurité sociale.
- Les ayants droit et survivants des personnes susmentionnées.
À noter : Les fonctionnaires civils et militaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'État ne sont pas couverts par les dispositions de cet accord, sauf dispositions en matière d'assurance vieillesse prévues à l'article 23.
Législation applicable (articles 6 à 9)
En règle générale, affiliation des personnes dans l'État sur le territoire duquel elles exercent une activité professionnelle, salariée ou non salariée, et seulement dans cet État. Les travailleurs non salariés qui exercent au Canada devront toutefois également y résider pour relever de la législation canadienne.
Les exceptions à cette règle concernent les situations et catégories de personnes suivantes :
Détachement (article 7 § 1)
Il permet de maintenir à la législation habituelle d'emploi des travailleurs salariés qui vont exercer temporairement leur activité pour le compte de leur employeur sur le territoire de l'autre État contractant. Dans ce cas les intéressés restent affiliés à la législation du pays de travail habituel et sont exonérés du paiement des cotisations dans l'État où ils exercent temporairement leur activité.
La durée du détachement prévue par l'accord est de 3 ans. Il peut toutefois être prolongé sous réserve de l'accord conjoint des autorités des deux États contractants.
Le détachement en France d'un travailleur canadien est soumis à la détention d'une couverture de soins de santé pendant toute la période de détachement.
Personnel des entreprises de transport international (article 7 § 2)
Les personnels navigants des entreprises de transports internationaux non maritimes sont soumis à la législation de l'État dans lequel l'entreprise a son siège.
Agents diplomatiques et consulaires (article 8)
Les agents diplomatiques et consulaires affectés par leur Gouvernement sur l'autre État restent soumis à la législation de leur État d'appartenance. Toutefois, lorsqu'ils sont recrutés localement, ils relèvent de la législation de l'État d'emploi.
Autres exceptions (article 9)
L'Accord prévoit la possibilité, sous réserve de l'acceptation des autorités compétentes et institutions compétentes des deux États, de déroger à toutes les règles concernant la législation applicable.
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
L'accord franco-canadien ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.
Par ailleurs, l'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de l'accord.
Vieillesse, survivant, invalidité
Vieillesse et survivant : Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Totalisation (articles 11 à 13)
Totalisation des périodes d'assurance qui ne se superposent pas : Possibilité de totaliser des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers, lui-même lié par des accords de sécurité sociale en vigueur respectivement avec la France et avec le Canada prévoyant également des dispositions en matière de "totalisation pour l'ouverture du droit" (au 1er juin 2023 : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, Grèce, Guernesey, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay).
Prestations en vertu de la législation canadienne (articles 15 à 17)
Prise en compte en tant que de besoin des périodes d'assurance ou de résidence en France pour l'ouverture des droits à prestation canadienne.
Pensions de vieillesse et de survivants en vertu de la législation française (articles 18 et 19)
- Double calcul de la pension française : pension nationale et pension par totalisation/proratisation et versement du montant le plus élevé :
En premier lieu, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les période accomplies sous sa législation et sous la législation canadienne, dans la mesure où elles ne superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Elle proratise ensuite cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Canada).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
- Pas de révision des droits déjà liquidés en cas de liquidations successives.
Invalidité et décès au regard du régime français (articles 20 et 21)
- Si la personne relevait de la législation française au moment où est survenu l'arrêt de travail pour invalidité ou le décès, la prestation est liquidée conformément à la législation française, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance prévue à l'article 11 ou 12.
- Si la personne était assujettie à la législation du Canada lors de la survenue de l'arrêt de travail ou du décès, les droits résiduels acquis auprès d'un régime français pourront toujours être liquidés, sans recours à la totalisation.
Prestations familiales (article 22)
Les enfants accompagnant au Canada la personne qui reste affiliée au régime français dans le cadre du détachement ou des articles 7 et 9 bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'accord d'application (article 6) :
- les allocations familiales,
- la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Dispositions diverses
Coopération et échange d'informations (articles 25 et 26)
- Les autorités ou institutions compétentes des deux Parties se communiquent toute information pouvant s'avérer utile pour l'application de l'accord, qu'il s'agisse d'éléments liés à leur législation respective ou de renseignements personnels nécessaires pour le traitement d'une demande de prestation.
- Elles s'informent également de l'entrée en vigueur d'accords de sécurité sociale avec des États tiers prévoyant la totalisation (pour l'application de l'article 13).
Dispositions transitoires et finales (articles 31 et 32)
- Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de l'Accord peuvent être prises en compte pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions de l'Accord.
- Les demandes de prestations en cours d'examen au 1er août 2017 (entrée en vigueur de l'accord) sont étudiées en fonction de l'ancien accord franco-canadien pour ce qui est des droits établis avant le 1er août 2017, et conformément au présent Accord pour ce qui est des droits découlant de ce dernier.
- L'accord de sécurité sociale entre la France et le Canada et le protocole du 9 février 1979 sont abrogés. Toutefois, les pensions liquidées en application de cet accord de 1979 peuvent être révisées selon les dispositions du nouvel accord : si la demande de révision est formulée avant le 1er août 2019, la date d'effet de la pension révisée est fixée au 1er août 2017. Si la demande est formulée après le 1er août 2019, la date d'effet sera fixée à la date de la demande de révision. La révision ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la pension.