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Textes
- Entente du 17 décembre 2003, modifiée par l'avenant n°1 du 28 avril 2017
Ce texte abroge et remplace l'Entente du 12 février 1979.
- Arrangement administratif général signé le 17 décembre 2003 à Québec et 30 décembre 2003 à Paris.
- Entrée en vigueur le 1er décembre 2006.
Territoires visés
(Article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements européens, les départements d'outre mer, ainsi que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- En ce qui concerne le Québec : le territoire québécois.
Personnes concernées
(Article 3)
- Personnes exerçant une activité salariée ou non salariée au Québec ou en France (y compris Saint-Pierre-et-Miquelon), quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires, ainsi que pour l'application du chapitre relatif à l'assurance maladie maternité, toute personne assurée quelle que soit sa nationalité.
Assujettissement
(Articles 6 à 13)
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle salariée ou non salariée (art. 6)
- En cas de double activité, assujettissement aux législations de chacun des deux États. Exception si le travailleur salarié dans un État va exercer pour une période inférieure à 3 mois au cours d'un même année, une activité non salariée sur l'autre État (article 9).
- Dérogation à cette règle d'affiliation dans le pays de travail (articles 7, 8, 10 à 13) : en cas de détachement de travailleurs non salariés (1 an), de détachement de travailleurs salariés (3 ans avec possibilité de prolongation) et pour personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, personnels au service d'un État affectés dans l'autre. Les personnes qui travaillent à bord d'un navire relèvent de la législation de l'État dont le navire bat pavillon.
Exportation des prestations
(Article 5)
- Un article général prévoit l'exportation des prestations acquises en vertu de la législation de l'une des parties contractante.
Branche de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- Toutes les branches d'assurance (à l'exception de l'assurance chômage) font l'objet d'une coordination dans l'Entente franco-québécoise. Le séjour temporaire est limité à la situation de l'assuré qui réside dans un État et qui retourne temporairement dans son État d'origine (il s'agit de l'assuré du régime français, ressortissant canadien qui résidait au Québec avant son départ pour la France et qui n'a pas acquis la nationalité française et du ressortissant français assuré au Québec qui n'a pas acquis la nationalité canadienne). En matière de prestations familiales, l'Entente ne prévoit pas le service de prestations conventionnelles aux enfants du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État de travail.
Maladie maternité
(Art.23 à 30)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays d'emploi.
- Le passage d'une législation à une autre vise la situation d'une personne assurée sur un territoire, qui quitte ce territoire pour exercer une activité professionnelle ou résider sur l'autre territoire. Il est fait appel à la totalisation afin de permettre au nouvel assuré de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie maternité dès son arrivée.
- En cas de soins médicaux immédiats lors du séjour temporaire de la personne assurée ou de ses personnes à charge dans son pays d'origine, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente.
- Transfert de résidence en cours de traitement ou d'indemnisation. Il s'agit de la situation de la personne assurée au titre d'une activité professionnelle, du chômeur ou de l'un de leurs ayants droit, admis au bénéfice de prestations à la charge de l'une des institutions qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée (3 mois avec possibilité de prolongation).
- Les personnes à charge d'un assuré qui résident ou qui retournent résider sur le territoire de la partie autre que celle où est affilé l'assuré ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans leur État de résidence.
- Prestations aux travailleurs détachés, au personnel des transports aériens internationaux, aux agents au service d'un État. Les prestations en nature sont servies pour le travailleur ou ses ayants droit au choix de l'intéressé, soit par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente, soit directement par l'institution compétente.
- Le titulaire de pension ou de rente bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie maternité servies par l'institution du lieu de résidence avec, le cas échéant, application de l'article 24 relatives au passage d'une législation à une autre.
Vieillesse, survivant, invalidité
(Art. 14 à 19 et art. 8 de l'avenant n°1)
- Le chapitre vieillesse, invalidité et survivants est applicable aux travailleurs salariés et non salariés. Des règles particulières sont applicables pour la liquidation d'une pension d'un régime spécial de fonctionnaires français.
- Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul :
En France, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les périodes accomplies sous la législation française et celles accomplies sous la législation québécoise, dans la mesure où elles ne se superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Elle proratise cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Québec).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
- Pour les régimes spéciaux de fonctionnaires français, prise en compte des périodes d'assurance au Québec pour la détermination du taux de liquidation de la pension.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
- Les pensions d'invalidité à charge partagée qui ont été liquidées avant l'entrée en vigueur de l'avenant n°1 du 28/04/2016, sont recalculées dans le cadre des nouvelles dispositions et le montant le plus avantageux est servi aux pensionnés concernés.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 33 à 43)
- Service des prestations en nature par l'institution de nouvelle résidence ou de séjour dans les cas suivants :
- Accident survenu dans l'État de séjour aux travailleurs visés aux articles 7 à 13 (détachés, personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, personnels au service d'un État affectés dans l'autre, personnes travaillant à bord d'un navire)
- Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire.
- Rechute d'un accident du travail après un transfert de résidence sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Le service des prestations en espèces est assuré par l'institution compétente.
- Maladie professionnelle et exercice d'une activité susceptible de provoquer la maladie sur le territoire des deux États. Liquidation de la pension par l'institution de l'État où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu. Répartition de la charge entre les institutions des deux États dans certains cas.
- Aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée, règles applicables.
(Art. 48)
- Les enfants du travailleur qui accompagnent ce dernier en France bénéficient des prestations familiales prévues par la législation française.
- Les enfants accompagnant au Québec la personne qui reste affiliée au régime français dans le cadre des articles 7, 8, 12 et 13 bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'arrangement administratif (article 28) :
- les allocations familiales,
- la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Décès
(Art. 31 et 32)
- Un décès survenu sur le territoire de l'État autre que celui d'affiliation est présumé être survenu sur le territoire compétent. Il peut être fait appel à la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits.