Accords de sécurité sociale entre la France et le Chili
Textes
- Convention générale du 25 juin 1999.
- Arrangement administratif du 22 octobre 1999.
- Entrée en vigueur le 1er septembre 2001.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer.
- En ce qui concerne le Chili : la République du Chili.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés ou non salariés, de nationalité française ou chilienne, réfugiés ou apatrides et les ressortissants d'États tiers qui ont été soumis aux législations visées par l'accord (art. 3).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle (art. 6). Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés (art. 7), les fonctionnaires de l'un des États envoyés sur territoire de l'autre État, les personnels des missions diplomatiques et consulaires (art. 8).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-chilienne contient des dispositions relatives aux soins de santé pour les titulaires de pensions ou de rentes et des dispositions concernant les liquidations de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants des personnes qui ont exercé une activité sur le territoire des deux États
Maladie
(Art. 12)
- Les titulaires de pensions ou de rente, qui résident sur le territoire de l'État autre que celui qui sert la pension, bénéficient dans l'État de leur résidence des prestations en nature de l'assurance maladie (soins), dans les mêmes conditions que les pensionnés de cet État. Il leur appartient de payer les cotisations de sécurité sociale prévues par la législation de l'État de leur résidence.
Vieillesse et survivants
(Art. 16 à 20)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
- Pour la liquidation de la pension française :
- calcul d'une pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies en France,
- deuxième calcul en totalisant les périodes françaises et chiliennes, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et en ramenant le montant obtenu au prorata des périodes accomplies en France par rapport à la totalité des périodes dans les deux États,
- comparaison des deux montants (pension nationale et pension proratisée) et versement du montant le plus élevé.
- Pour la liquidation d'une pension chilienne :
- pour les personnes affiliées à un fonds de pension, possibilité de faire appel aux périodes d'assurance accomplies en France pour accéder au bénéfice de la pension minimale
- pour les personnes cotisant aux régimes de pensions gérés par l'Institut de normalisation prévisionnelle, possibilité de faire appel aux périodes françaises pour l'examen des droits aux prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
Invalidité
(Art. 19 et 20)
- Du côté français, l'assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricole n'est pas coordonnée.
- L'institution compétente de chacun des États aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine si les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité au regard de sa législation sont remplies. Si les conditions médicales sont remplies dans les deux États, chacune des institutions compétentes de ces États examine les droits de l'intéressé dans les mêmes conditions que pour la pension de vieillesse (comparaison entre la pension nationale et la pension proratisée).