Accords de sécurité sociale entre la France et Andorre
Textes
- Convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre du 12 décembre 2000.
- Arrangement administratif général du 23 janvier 2001.
- Entrée en vigueur le 1er juin 2003.
Territoires visés (art. 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer
- En ce qui concerne Andorre : le territoire de la Principauté d'Andorre.
Personnes concernées (art. 2)
- Les travailleurs salariés et non salariés quelle que soit leur nationalité qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle sur l'un des territoires ainsi que leurs ayants droit.
- Les personnes assurées qui n'exercent pas d'activité quelle que soit leur nationalité ainsi que leurs ayants droit peuvent bénéficier de certaines dispositions de l'accord.
- Les fonctionnaires en activité et en retraite et leurs ayants droit concernant les prestations en nature des assurances maladie et maternité, les prestations en nature liées à un accident de service et les prestations familiales.
Assujettissement (art. 4)
- Assujettissement au régime de sécurité sociale de l'État sur le territoire duquel est exercée l'activité, ou aux régimes des deux États si l'activité est exercée sur les deux territoires (art. 4, § 1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés et non salariés détachés, les agents diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires français en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition auprès d'une administration ou d'un établissement public en Andorre, les personnels roulant ou navigant des entreprises de transports internationaux (art. 4, § 2 à 6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- L'accord franco-andorran contient des dispositions de coordination pour toutes les branches de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'assurance chômage.
Maladie maternité
(art. 16 à 24)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau territoire d'affiliation (art. 16).
- Soins immédiatement nécessaires au cours d'un séjour de l'assuré ou de l'un de ses ayants droit sur le territoire autre que celui de l'État d'affiliation.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur bénéficiant de prestations auprès d'une institution et qui est autorisé par cette institution à transférer sa résidence dans l'autre État.
- Transfert de résidence de l'assuré ou de ses ayants droit pour aller se faire soigner sur le territoire de l'autre État, sous réserve de l'accord de l'institution d'affiliation (art. 17).
- Service des prestations au travailleur qui réside avec ses ayants droit dans l'État autre que l'État compétent (art. 18).
- Service des prestations aux ayants droit du travailleur qui ne résident pas sur le territoire de l'État compétent (art. 19).
- Service des prestations aux travailleurs détachés et aux personnes visées à l'article 4 de la convention lorsque les soins ne sont pas dispensés sur le territoire de l'État d'affiliation (art. 20).
- Service des prestations aux titulaires de pensions et à leurs ayants droit (art. 22).
- Service des prestations aux étudiants ou aux personnes suivant une formation professionnelle (art. 21).
Invalidité
(art. 25 à 29)
- Liquidation de la pension d'invalidité conformément à la législation applicable au moment de l'arrêt de travail suivi d'invalidité (art. 25).
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
- La charge de la pension est supportée par l'institution à laquelle le travailleur était affilié au moment de la réalisation du risque (art. 26, §1).
- Exception : Partage de la charge de la pension au prorata des périodes d'assurance vieillesse si pour la liquidation de la pension l'institution compétente a dû faire appel aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre État (art. 26,§ 2).
- Suspension, suppression, recouvrement du droit à pension, aggravation de l'invalidité (art. 27).
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé (art. 28).
Vieillesse et survivants
(art. 6 à 15)
- Levée des clauses de résidence et exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire (art. 6 et 14).
- Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul :
Pour prendre l'exemple de la France, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les périodes accomplies sous sa législation et celles accomplies sous la législation d'Andorre, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Ensuite, elle proratise cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Andorre).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(art. 31 à 40)
- Les dispositions en matière de maladies professionnelles ne seront applicables que lorsqu'une telle législation sera mise en œuvre dans les deux États (art. 31).
- Levée des clauses de résidence et exportation des prestations (art. 32)
- Droit aux prestations de l'assurance accident du travail lors d'un séjour temporaire, d'un transfert de résidence indemnisé ou d'un transfert de résidence pour recevoir des soins.
- Service des prestations aux travailleurs détachés et aux autres travailleurs qui n'exercent pas leur activité dans l'État compétent : choix pour le service des prestations en nature soit par l'institution d'affiliation soit par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.
- Rechute de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
- Prise en compte des accidents survenus dans l'autre État pour apprécier le degré d'incapacité.
Lorsque le travailleur a exercé sur le territoire des deux États une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle, indemnisation par l'institution de l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie a été exercé en dernier lieu.
- Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les règles applicables pour la liquidation des rentes accidents du travail sont également applicables aux rentes de survivants de victimes d'accidents du travail.
- Les travailleurs détachés (salariés et non salariés), ainsi que les travailleurs visés à l'article 4 § 4, 6 al.1 et § 7, bénéficient pour leurs enfants qui les ont accompagnés hors du territoire de l'État compétent des prestations familiales énumérées dans l'arrangement administratif.
En ce qui concerne les personnes maintenues au régime français, il s'agit des allocations familiales proprement dites et de la prime de naissance ou d'adoption de la PAJE.
Décès
(art. 30)
- Totalisation des périodes d'assurance en cas de besoin pour l'ouverture du droit aux prestations. Le droit à l'allocation décès est ouvert si une personne soumise à la législation de l'un des États décède sur le territoire de l'autre État. Les prestations sont servies même si le bénéficiaire réside sur l'autre territoire.