Accords de sécurité sociale entre la France et le Togo
Textes
- Convention générale du 7 décembre 1971.
- Protocole n° 1 du 7 décembre 1971 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie des assurés sociaux togolais ou français qui se rendent au Togo.
- Arrangement administratif complémentaire n° 3 du 15 janvier 1974.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer de la République française (art. 3).
- En ce qui concerne le Togo : le territoire de la République togolaise (art. 3).
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants droit (art. 1er).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les coopérants (art. 4), les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-togolaise ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et l'assurance décès.
- Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux togolais ou français qui se rendent au Togo, le travailleur peut bénéficier du maintien des prestations en espèces de l'assurance maladie pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 22 à 26)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : il s'agit de la situation de la femme salariée qui bénéficie des prestations en espèces de l'assurance maternité et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation du pays de la nouvelle résidence.
- Droit aux prestations en espèces lors d'un séjour temporaire de la femme salariée dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) à l'occasion d'un congé payé ; la convention ne prévoit pas le service des prestations en nature.
Invalidité
(Art. 7 à 11)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 12 à 18)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
- Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. L'intéressé peut obtenir soit deux pensions nationales, soit deux pensions proratisées en fonction de l'option réalisée.
Pensions proratisées : l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 31 à 38)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) sur le territoire de l'autre État membre. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la charge de la rente selon des modalités fixées dans l'arrangement administratif. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence.
- L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" forfaitaire dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'arrangement administratif.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.