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Pour en savoir plus
Textes
- Accord du 6 décembre 2010
- Arrangement administratif du 12 décembre 2014
- Entrée en vigueur le 1er juillet 2014
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : le territoire des départements métropolitains et d'outre mer.
- En ce qui concerne l'Uruguay : le territoire de la République Orientale de l'Uruguay.
Personnes concernées (article 3)
- Toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises aux législations française et uruguayenne, ainsi que leurs ayants droit et leurs survivants.
Législation applicable (articles 7 à 12)
Règle générale
- Affiliation sur le territoire où est exercée l'activité professionnelle (salariée ou non salariée).
Dispositions spéciales
- Détachement des travailleurs salariés pour une période de 24 mois. Le travailleur ne doit pas être envoyé en remplacement d'un travailleur parvenu au terme de son détachement.
- Personnel roulant ou navigant des entreprises de transport internationaux : en fonction de la situation, affiliation dans l'État du siège de l'entreprise, ou dans l'État de la succursale, de la représentation permanente, de la base d'affectation, ou sur le territoire de résidence du travailleur si ce dernier exerce son activité de manière prépondérante sur ce territoire. La notion d'activité prépondérante est définie à l'article 6 de l'arrangement administratif.
- Les marins sont soumis à la législation du pavillon si le navire bat pavillon de l'un des États contractants. Possibilité sous certaines conditions d'être affilié à la législation de l'État de résidence.
- Les fonctionnaires et agents publics demeurent soumis à la législation de l'État contractant dont dépend l'administration qui les occupe.
- L'article 12 de l'Accord offre, sous réserve de l'acception des autorités compétentes des deux pays ou des institutions désignées à cet effet, la possibilité de déroger à toutes les règles concernant la législation applicable. Cette dérogation peut concerner un travailleur salarié, comme un travailleur non salarié.
Le travailleur maintenu au régime du pays habituel d'emploi est tenu de posséder une couverture le garantissant contre les risques de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et une couverture contre les risques de maladie et de maternité pour les membres de sa famille qui l'accompagnent.
Prestations faisant l'objet d'une coordination
Maladie maternité paternité (article 20)
- En cas de reprise d'activité sur le territoire de l'un des deux États contractants, possibilité de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État contractant en vue de permettre d'ouvrir les droits aux prestations de l'assurance maladie, maternité, paternité du nouvel État de travail.
Accidents du travail et maladies professionnelles (article 19)
- En cas d'accident du travail, indemnisation selon la législation de l'État contractant à laquelle le travailleur était soumis au moment de l'accident ou dont il relevait à la date de constatation de la maladie professionnelle.
- Lorsque l'intéressé a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu.
- La première constatation médicale de la maladie professionnelle dans un État vaut constatation de la maladie dans l'autre État.
Vieillesse, survivants, invalidité (articles 13 à 18)
Chaque État contractant rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et chaque institution compétente procède de la manière suivante :
- examen des droits à pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension ;
- totalisation des périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas, et détermination d'une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension. Il est possible de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un État tiers, lorsque cet État tiers est lié aux deux États contractants par un Accord prévoyant des règles de coordination en matière d'assurances vieillesse, invalidité et survivants (au 1er juin 2023 : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Corée du sud, Espagne, États-Unis, Grèce, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Québec, Roumanie et Suisse) ;
- proratisation de la pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation par rapport à la totalité des périodes prises en compte (pension proratisée) ;
- comparaison de la pension nationale et de la pension proratisée, et versement du montant le plus élevé.
Les pensions de survivants sont liquidées selon les mêmes règles de coordination que pour les pensions de vieillesse.
À noter : Les régimes français de fonctionnaires, bien que non visés par les dispositions de totalisation / proratisation, peuvent prendre en compte les périodes d'assurance accomplies sous la législation uruguayenne au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
En matière d'invalidité, si les conditions médicales sont remplies au regard des deux législations auxquelles le travailleur a été soumis, la pension est liquidée par chaque institution compétente, selon les mêmes règles de coordination que pour la pension de vieillesse.
Levée des clauses de résidence (article 5)
- Exportation des pensions ou des rentes acquises en application de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou en application de l'Accord sans réduction ou modification, quel que soit le pays de séjour ou de résidence et quelle que soit la nationalité du bénéficiaire.
- Les dispositions relatives à la levée des clauses de résidence ne sont pas applicables aux prestations de solidarité nationale de caractère non contributif énumérées à l'article 4 de l'arrangement administratif.
Les enfants, ayant accompagné la personne exemptée d'affiliation au régime local en application des dispositions des articles 8 à 12 de l'Accord, bénéficient des prestations familiales du pays d'affiliation déterminées à l'article 10 de l'arrangement administratif.
- En cas de maintien au régime français : les allocations familiales, la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.
- En cas de maintien au régime uruguayen : les allocations familiales.
Autres dispositions
Coopération, entraide administrative et lutte contre la fraude (articles 22 à 31)
- Entraide, assistance, échanges d'informations et de données statistiques entre les autorités compétentes ;
- Recouvrement des cotisations et des prestations indues ;
- Lutte contre la fraude : les institutions compétentes des deux États contractants peuvent s'interroger sur la réalité de la résidence d'une personne dans l'un ou l'autre État, et sur ses ressources pour l'attribution d'une prestation qui en dépend ;
- Coopération technique.
Dispositions transitoires et finales (articles 32 à 37)
- Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de l'Accord pourront être prises en compte pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions de l'Accord.
- En matière de détachement, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord, sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes au titre d'une activité salariée exercée sur ce territoire, et remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier du détachement dans le cadre de l'Accord, peuvent sous certaines conditions cesser d'être soumises à la législation de la Partie contractante où l'activité est exercée, pour être ou rester soumises à la législation de l'autre Partie contractante. Dans ce cas, la période de détachement est considérée comme débutant à la datre d'entrée en vigueur de l'Accord.
- Toute prestation qui n'a pas été versée ou a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé peut faire l'objet d'un réexamen au regard des dispositions de l'Accord. Possibilité de réviser conformément à l'Accord les prestations qui ont déjà été liquidées à condition que la liquidation n'ait pas consistée en l'octroi d'un capital ou un remboursement de cotisations.