Textes
- Accord du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie.
- Arrangement administratif du 15 mars 2018.
- Échange de lettres des 21 mai et 2 juillet 2021.
Entrée en vigueur le 1er décembre 2023.
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer.
Il s'agit du territoire métropolitain auquel s'ajoutent les territoires ultramarins où le régime général de sécurité sociale s'applique, c'est-à-dire la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, la Réunion et la Guyane (échange de lettres du 21 mai et 2 juillet 2021).
- En ce qui concerne la Serbie : le territoire de l'État serbe.
Personnes concernées (article 3)
- Pour la France :
- les personnes qui exercent ou ont exercé une activité salariée (ou assimilée) ou une activité non salariée sur le territoire français, et leurs ayants droit ;
- les fonctionnaires (civils et militaires de l'État ; territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL) et ouvriers de l'État, actifs ou retraités, et leurs ayants droit ;
- les autres personnes assurées d'un régime de sécurité sociale français et leurs ayants droit.
- Pour la Serbie : les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation serbe, et leurs ayants droit.
Pas de condition de nationalité.
Assujettissement (articles 7 à 10)
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle (article 7).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les non-salariés détachés ou qui exercent temporairement leur activité à la fois en France et en Serbie, le personnel des entreprises de transport, le personnel des postes diplomatiques et consulaires, le personnel au service d'une administration envoyé sur l'autre territoire (article 8 et article 9).
- Possibilité de dérogation d'un commun accord aux dispositions des articles 7, 8 et 9 à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes (article 10).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination (article 2)
- À l'exception de l'assurance chômage, toutes les branches d'assurance peuvent faire l'objet d'une coordination. Cependant, toutes les personnes visées par l'accord ne sont pas concernées par l'ensemble des dispositions prévues.
Maladie maternité (articles 11 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité (article 11).
- Prise en charge des soins de santé urgents lors d'un séjour temporaire dans l'autre État (article 12 § 1).
- Possibilité de soins programmés dans l'autre État, sous réserve d'autorisation préalable (article 12 § 5).
- Transfert de résidence indemnisé en cas de maladie, maternité-paternité. Il s'agit de la situation de la personne qui bénéficie de prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité-paternité et qui est autorisée par l'institution dont elle relève à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée (article 12 § 2).
- Prestations aux travailleurs détachés (article 12 § 3).
- Prestations en nature et en espèces pour les travailleurs qui sont affiliés dans un État et résident dans l'autre. Les prestations en nature sont servies selon la législation de l'État de résidence tandis que les prestations en espèces sont accordées conformément à celle de l'État d'affiliation. Dans les deux cas, les conditions d'ouverture de droit sont celles de l'État d'affiliation (article 13).
Les ayants droit du travailleur ou du chômeur indemnisé ont, lorsqu'ils n'ont pas de droits propres dans l'État de résidence au titre d'une activité ou du bénéfice d'une pension, droit aux prestations en nature dans les limites établies par l'État de résidence (articles 13 et 14).
- Prestations en nature pour les titulaires de pension qui ne résident pas sur le territoire de l'État débiteur de la pension, et leurs ayants droit (qualité reconnue par l'État de résidence). (article 16)
Invalidité, vieillesse et survivants (articles 18 à 25)
- Exportation des prestations. Ce principe ne concerne ni les prestations non contributives françaises ni les prestations serbes afférentes aux pensions minimum (article 5).
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture ou le maintien du droit aux prestations.
Il en va de même si une certaine période d'assurance doit avoir été accomplie dans une activité spécifique ou sous un régime particulier (exception côté français pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires et des ouvriers des établissements industriels de l'État, pour lesquels les périodes d'assurance au régime serbe comptent uniquement pour la détermination du taux de liquidation de la pension).
- Possibilité de tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lié à chacun des deux États par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes en matière d'assurance invalidité, vieillesse ou survivants, et que les périodes ne se superposent pas :
- Côté serbe, la période effectuée dans un État tiers est prise en compte uniquement pour ouvrir droit à pension, c'est-à-dire si la durée d'assurance en Serbie et en France est insuffisante.
- Côté français, elle est retenue pour la totalisation des périodes d'assurance et pour le calcul du droit à pension.
Au 1er décembre 2023, les États tiers concernés sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Québec, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
- Si besoin, un événement survenu, un état de fait ou une situation constatée sur le territoire d'un État est assimilé au même événement ou état de fait survenu sur le territoire de l'autre État par l'institution compétente de ce dernier.
- Une période d'assurance inférieure à 12 mois n'est prise en compte par un État que si elle est suffisante pour ouvrir un droit à prestation sous sa législation. Dans le cas contraire, cette période d'assurance est prise en compte par l'autre État comme si elle avait été accomplie dans ce dernier.
- La demande de pension doit être adressée à l'institution compétente de l'État de résidence. Les personnes qui ne résident ni en Serbie ni en France la transmettent à l'institution compétente de l'État (Serbie ou France) où elles ont été assurées en dernier.
- Pour les personnes ayant relevé de la législation des deux États, la pension est calculée par l'institution compétente de chaque État, selon un double calcul :
- Calcul de la pension nationale : seules les périodes d'assurance accomplie sous la législation de l'État concerné sont prises en compte.
- Calcul proportionnel de la pension : l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est ensuite proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États. Cette durée totale ne peut dépasser la durée maximale requise sous la législation pour l'octroi d'une pension complète.
- Après comparaison des deux montants obtenus, le plus élevé sera servi.
Accidents du travail maladies professionnelles (articles 26 à 33)
- Exportation des rentes (article 5).
- Accident de trajet pour les personnes qui résident dans un État contractant et travaillent dans l'autre État contractant (article 26).
- Si une personne qui a droit aux prestations en nature dans un État réside ou séjourne dans l'autre État, les prestations en nature qui lui sont servies sont celles prévues par la législation de l'État de résidence ou de séjour. Un accord préalable est requis pour certaines prestations (se référer à l'arrangement administratif). (article 27)
- Maladies professionnelles : Totalisation des périodes d'assurance. (article 32 § 2)
- Indemnisation par le pays où l'activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu, ou sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu. (article 30)
- La première constatation médicale de la maladie dans un État vaut constatation de la maladie dans l'autre État (article 32 § 1).
- Rechute après avoir changé d'État de résidence : sur accord de l'institution du premier État (État où est survenu l'accident du travail ou la première constatation de la maladie professionnelle), les prestations en nature et en espèces peuvent être servies dans le nouvel État de résidence (article 29).
- Aggravation de la maladie professionnelle (article 33).
Prestations familiales (articles 35 à 37)
- Possibilité de faire appel à la totalisation des périodes d'assurance afin d'ouvrir les droits au bénéfice des prestations familiales.
- Versement des allocations familiales conventionnelles pour les enfants du travailleur qui résident dans l'un des États contractants, alors que le travailleur exerce son activité sur le territoire de l'autre État.
Pour la France, sont concernés les travailleurs salariés qui remplissent les conditions minimales d'activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, ainsi que les non-salariés tenus de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse correspondant à leur profession (article 21 (1) de l'arrangement administratif).
Pour la Serbie, les personnes qui remplissent les conditions prévues par la législation serbe (article 21 (1) de l'arrangement administratif).
Les allocations familiales conventionnelles sont versées à partir du 2e enfant et jusqu'aux 16 ans des enfants (article 36 § 3 de l'accord). Les allocations familiales conventionnelles ne sont versées que dans la mesure où il n'existe pas de droit aux prestations familiales au titre d'une activité professionnelle dans le pays où résident les enfants.
- Le travailleur détaché bénéficie pour les enfants l'ayant accompagné des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif. Pour les assurés du régime français, il s'agit des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE. Pour la Serbie, est concernée l'allocation familiale (article 23 de l'arrangement administratif).
En savoir plus.
Décès (article 34)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès.
- Si un assuré remplit les conditions d'octroi des allocations de décès dans un État et décède dans l'autre, le droit aux allocations de décès est ouvert comme si le décès s'était produit sur le territoire du premier État.
Dispositions transitoires (article 51)
- Les droits acquis en vertu de la convention franco-yougoslave du 5 janvier 1950 ne sont pas remis en cause.
- Les demandes formulées avant le 1er décembre 2023 qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette date sont examinées au regard du nouvel accord franco-serbe.